Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Marseille, le 29 mars 2026, n°26/00452

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 29 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance statuant sur une deuxième demande de prolongation de rétention administrative. Un ressortissant algérien, né en 1998, avait fait l’objet le 6 janvier 2025 d’une interdiction temporaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille. Placé en rétention le 27 février 2026, il avait bénéficié d’une première prolongation de vingt-six jours par ordonnance du 4 mars 2026. Le 28 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge d’une nouvelle demande de prolongation pour trente jours, en invoquant une menace pour l’ordre public, l’absence de documents de voyage et le défaut de réponse du consulat d’Algérie. L’étranger a refusé de comparaître. Son conseil, commis d’office, a indiqué ne disposer d’aucun élément et a évoqué une pathologie psychiatrique. Le juge a fait droit à la requête et ordonné le maintien en rétention pour une durée maximale de trente jours, à compter de l’expiration de la précédente période.

La question de droit soulevée est celle des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une seconde prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours, sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article exige soit une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, soit une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d’identité, d’une obstruction volontaire, du défaut de délivrance des documents par le consulat, ou de l’absence de moyens de transport. En l’espèce, le juge a retenu à la fois la menace pour l’ordre public, caractérisée par la condamnation pénale et l’interdiction du territoire, et l’impossibilité d’exécution tenant à l’absence de documents de voyage et au silence du consulat algérien.

I. Les conditions strictes de la seconde prolongation de rétention

A. La vérification des conditions de fond : urgence et menace pour l’ordre public

L’article L. 742-4 du CESEDA subordonne la seconde prolongation à l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public. Le juge a estimé que la menace était caractérisée par la condamnation de l’étranger et par l’interdiction temporaire du territoire qui en a découlé. Il s’est fondé sur les motifs de la requête préfectorale évoquant des faits graves de violence et de port d’arme. Cependant, la décision ne précise pas la nature exacte des condamnations ni leur lien avec un danger actuel. La seule existence d’une condamnation, même ancienne, ne suffit pas toujours à démontrer une menace pour l’ordre public au sens de la jurisprudence. La Cour d’appel de Lyon, le 18 mars 2025, a ainsi jugé que «la somme de ces agissements délictueux […] conduit à considérer que la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA est suffisamment caractérisée» (n°25/02062). Cette approche cumulative exige une évaluation globale du comportement de l’intéressé, que l’ordonnance commentée ne développe guère. Le juge s’est contenté de mentionner la condamnation sans examiner précisément si les faits étaient récents ou si l’étranger présentait un risque actuel de trouble à l’ordre public. Cette motivation lapidaire pourrait fragiliser la décision au regard de l’exigence de proportionnalité.

B. La vérification des conditions de fond : obstacle à l’éloignement

Le juge a également retenu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait de l’absence de documents de voyage et du défaut de délivrance de ceux-ci par le consulat d’Algérie. Ces deux motifs correspondent aux cas prévus par l’article L. 742-4, 2° et 3°, a). Le juge a donc constaté que l’administration préfectorale avait saisi les autorités consulaires mais n’avait pas obtenu de réponse. Cette situation est fréquente et constitue un obstacle indépendant de la volonté de l’étranger. Toutefois, il incombe à l’administration de justifier de diligences suffisantes et récentes. En l’espèce, la décision mentionne simplement que le consulat a été saisi sans qu’aucune réponse ne soit intervenue. Aucun élément ne permet de savoir si des relances ont été effectuées ni depuis combien de temps la demande était en cours. La motivation sur ce point reste sommaire. Or, la condition de l’impossibilité d’exécution ne saurait être présumée ; elle doit être établie par des pièces précises. Le juge aurait pu exiger davantage de détails sur l’état des démarches. Malgré cette lacune, la décision se conforme à la lettre du texte en retenant un double fondement objectif à la prolongation.

II. La conciliation entre les exigences de l’ordre public et les droits de l’étranger retenu

A. L’appréciation de la menace pour l’ordre public au regard des éléments de la procédure

L’ordonnance commentée illustre la difficulté d’apprécier la menace pour l’ordre public lorsque l’administration invoque des faits graves sans les étayer de façon détaillée. Le représentant du préfet a évoqué des violences et un port d’arme, mais la décision ne reproduit ni les condamnations précises ni le contexte. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 avril 2025, a détaillé une série de condamnations multiples révélant un comportement délictueux répété, ce qui a permis de caractériser la menace (n°25/03289). En l’espèce, le juge n’a pas procédé à une telle analyse cumulative. Il s’est contenté de la mention de la condamnation et de l’interdiction du territoire. Ce défaut de motivation substantielle pourrait prêter à critique, car la menace pour l’ordre public doit être actuelle et non simplement liée à une infraction passée. La décision de prolongation repose donc sur une qualification juridique fragile, même si le cumul des conditions prévues par l’article L. 742-4 permet de suppléer partiellement cette faiblesse.

B. Les limites de la procédure en l’absence de l’intéressé et la protection de ses droits

L’étranger a refusé de comparaître à l’audience, ce qui a privé le juge de son audition directe. L’article L. 743-6 du CESEDA prévoit que le juge statue après audition de l’intéressé ou de son conseil. En l’espèce, seul le conseil était présent et a indiqué n’avoir aucun élément, tout en évoquant une pathologie psychiatrique. Le juge n’a pas ordonné d’expertise médicale ni sollicité d’information complémentaire sur l’état de santé de l’étranger. Cette carence interroge sur le respect des droits fondamentaux de la personne retenue, notamment lorsqu’elle est vulnérable. La procédure de rétention doit garantir l’effectivité des droits de la défense ; l’absence de l’intéressé ne saurait dispenser le juge de s’assurer de sa capacité à faire valoir ses droits. La décision s’est bornée à rappeler les droits en rétention, mais n’a pas examiné si la pathologie psychiatrique constituait un obstacle à la rétention ou à l’exercice des voies de recours. Cette lacune pourrait être soulevée devant le premier président de la cour d’appel, d’autant que l’ordonnance n’a pas été rendue en présence de l’étranger.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Больше на Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

    Читать дальше