Le 29 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance statuant sur une deuxième demande de prolongation de rétention administrative d’un ressortissant algérien. Celui-ci, né le 5 avril 1999, avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction temporaire du territoire notifié le 28 août 2025. Placé en rétention le 27 février 2026, une première prolongation de vingt-six jours avait été ordonnée le 4 mars 2026. Le 28 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge aux fins d’une seconde prolongation de trente jours sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA. À l’audience, l’intéressé a déclaré comprendre le français et ne pas souhaiter retourner en Algérie. Son avocat s’en est rapporté. Le juge a fait droit à la requête, ordonnant un maintien en rétention de trente jours, jusqu’au 29 avril 2026.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant une deuxième prolongation de la rétention au-delà de trente jours. L’article L. 742-4 du CESEDA subordonne cette prolongation à l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public, ou à l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultant notamment de l’obstruction de l’étranger ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge a retenu que l’intéressé avait été condamné à deux reprises pour des faits liés aux stupéfiants et faisait l’objet d’une interdiction du territoire, ce qui caractérisait une menace pour l’ordre public. Il a également relevé que l’intéressé était connu sous de nombreux alias, établissant une obstruction volontaire à son éloignement, et que le consulat algérien n’avait pas répondu aux demandes de documents de voyage. En conséquence, il a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours.
La solution retenue par le juge appelle une analyse des motifs ayant fondé la deuxième prolongation, puis une réflexion sur les limites du contrôle exercé dans ce cadre.
I. Les motifs de la deuxième prolongation de rétention administrative
Le juge des libertés a fondé sa décision sur deux des cas prévus à l’article L. 742-4 du CESEDA, justifiant ainsi le maintien en rétention au-delà de la première période.
A. La caractérisation de la menace pour l’ordre public et de l’obstruction volontaire
Le juge a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses deux condamnations pour des faits de stupéfiants et de l’interdiction du territoire dont il faisait l’objet. Cette appréciation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui admet qu’une condamnation pénale, même ancienne, peut constituer une menace actuelle. La Cour d’appel de Rennes a ainsi considéré, dans un arrêt du 11 avril 2025, que » cette menace à l’ordre public a en outre été suffisamment caractérisée dans le précédent arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 mars 2025 statuant sur la première prolongation, celle-ci étant du reste toujours d’actualité « (Cour d’appel de Rennes, 11 avril 2025, n°25/00251). Le juge marseillais opère ici une appréciation concrète, sans se limiter à une simple référence aux antécédents, mais en soulignant le caractère actuel de la menace. Par ailleurs, il a relevé que l’intéressé était connu sous de nombreux alias, ce qui caractérise une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette obstruction, prévue au 2° de l’article L. 742-4, permet de prolonger la rétention indépendamment de la bonne volonté de l’administration. Le juge semble donc avoir estimé que la dissimulation d’identité rendait impossible l’identification précise de l’intéressé, entravant ainsi les diligences préfectorales.
B. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement faute de documents de voyage
Le juge a également fondé sa décision sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Ce motif, prévu au 3° a) de l’article L. 742-4, est classique en matière de rétention. Il incombe à l’administration de justifier de ses diligences auprès du consulat. En l’espèce, le préfet a indiqué avoir relancé le consulat, sans que celui-ci n’ait apporté de réponse. Le juge a donc estimé que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultait de cette carence diplomatique. Toutefois, la motivation est succincte : l’ordonnance se borne à constater l’absence de réponse, sans vérifier le contenu précis des relances ni leur date. La Cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité, exigeait que l’administration justifie de ses diligences, ce qu’elle faisait en produisant » une relance adressée au consulat du Maroc le 8 avril 2025 « (Cour d’appel de Rennes, 11 avril 2025, n°25/00251). Ici, le juge n’a pas exigé la preuve d’une diligence récente et effective, se contentant de la simple affirmation du préfet. Cette approche pragmatique peut se comprendre dans un contexte où les consulats sont souvent lents à répondre, mais elle réduit l’intensité du contrôle.
II. La portée et les limites du contrôle du juge des libertés
Si le juge a légalement justifié la prolongation, son office soulève des interrogations quant à l’étendue de son contrôle et à la conciliation avec les droits fondamentaux.
A. L’appréciation souveraine des éléments de fait et la délégation implicite à l’administration
Le juge a exercé un contrôle classique sur les conditions de l’article L. 742-4, sans remettre en cause les affirmations du préfet. La mention des deux condamnations et des alias provient de la procédure administrative, sans débat contradictoire approfondi sur leur réalité. L’avocat de l’intéressé s’en est rapporté, ce qui a dispensé le juge d’un examen plus rigoureux. Cette attitude est fréquente en matière de rétention, où les défenses sont souvent minimales. Toutefois, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’» il n’incombe pas à l’autorité judiciaire de sanctionner les prétendues irrégularités des décisions du juge administratif d’autant que la seule conséquence serait le délai retardé pour exercer les voies de recours « (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°25/00245). Cette jurisprudence établit une séparation stricte entre le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement, qui relève du juge administratif, et le contrôle de la rétention, qui incombe au juge judiciaire. En l’espèce, le juge n’a pas vérifié la régularité de l’interdiction du territoire, se limitant à constater son existence. Cette position évite tout empiètement sur les compétences administratives, mais elle laisse peu de place à une contestation effective des motifs de la prolongation.
B. La conciliation entre l’efficacité de l’éloignement et les droits de l’étranger retenu
La prolongation de la rétention jusqu’à cinquante-six jours au total repose sur des motifs légaux, mais elle interroge sur le respect des droits de l’intéressé. L’article L. 741-3 du CESEDA impose que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l’exécution de l’éloignement. En l’espèce, le consulat algérien n’avait pas répondu, et rien n’indiquait qu’une réponse interviendrait dans les trente jours supplémentaires. Le juge n’a pas exigé de l’administration un calendrier précis ni démontré que la prolongation était proportionnée. La Cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 11 avril 2025, avait validé une deuxième prolongation en s’assurant que » toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet « (Cour d’appel de Rennes, 11 avril 2025, n°25/00251). Or, dans notre espèce, la simple mention d’une relance, sans précision sur sa date ni sur les chances d’obtenir un laissez-passer, fragilise la motivation. En outre, le juge n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence, alternative à la rétention. Si l’étranger représentait une menace pour l’ordre public, cette menace justifiait peut-être le maintien en rétention, mais le juge aurait dû mettre en balance cette menace avec le droit à la liberté individuelle. La décision, bien que conforme à la lettre de la loi, laisse planer un doute sur son adéquation aux circonstances concrètes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.