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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 29 mars 2026, n°26/00455

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Le 29 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance statuant sur une deuxième demande de prolongation de rétention administrative. Un ressortissant marocain, placé en rétention le 28 février 2026 après une obligation de quitter le territoire, avait obtenu une première prolongation de vingt-six jours le 3 mars 2026. Le préfet a saisi le juge le 28 mars 2026 en vue d’une nouvelle prolongation de trente jours. L’intéressé a contesté, indiquant avoir entrepris des démarches auprès de son consulat, évoqué des problèmes de santé et des charges familiales. Son conseil a produit un acte de naissance et une attestation d’hébergement. Le préfet a opposé l’absence de réponse du consulat malgré une relance et la menace pour l’ordre public résultant de condamnations antérieures pour violences. Le juge a fait droit à la requête, ordonnant le maintien en rétention pour une durée maximale de trente jours, jusqu’au 29 avril 2026.

La question de droit était de savoir si les conditions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention. La solution retenue consiste à affirmer que l’urgence absolue et la menace pour l’ordre public sont caractérisées par les condamnations de l’intéressé, et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain.

I. Une prolongation subordonnée à des conditions légales cumulatives

A. L’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public comme premier fondement

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la deuxième prolongation à l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le juge a retenu que l’intéressé avait été «condamné à plusieurs reprises et notamment pour des faits de violence», ce qui caractérise une menace actuelle pour l’ordre public. Cette appréciation rejoint celle d’autres juridictions ayant eu à se prononcer sur des situations analogues. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que «cette menace à l’ordre public a en outre été suffisamment caractérisée» et qu’elle «était du reste toujours d’actualité» (Cour d’appel de Rennes, 11 avril 2025, n°25/00251). Le juge marseillais s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en retenant une menace concrète et persistante, sans se limiter à une référence abstraite à des faits anciens. La motivation, bien que concise, est suffisante au regard des exigences légales.

B. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement comme second motif

Le second cas ouvrant droit à la deuxième prolongation est l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, notamment en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge a relevé qu’«en dépit d’une relance le consulat du MAROC n’a pas apporté de réponse». Cette absence de coopération consulaire constitue un obstacle matériel à l’éloignement, indépendant de la volonté de l’administration. La condition est ainsi remplie. Il importe de souligner que le juge ne sanctionne pas la carence du consulat, mais constate un fait objectif. La combinaison des deux motifs – menace pour l’ordre public et impossibilité d’éloignement – permet de justifier la prolongation jusqu’à la durée maximale de quatre-vingt-dix jours prévue par la loi.

II. Les garanties procédurales et l’office du juge

A. Le respect des droits de la défense et de l’accès à un interprète

L’article L. 743-9 du même code impose au juge de s’assurer que l’étranger a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. En l’espèce, le juge a vérifié les mentions du registre et a constaté que l’intéressé a été entendu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Sur ce point, la cour d’appel de Paris a rappelé que «la plénitude des droits dont [l’étranger] est titulaire a pu être exercée» dès lors que l’audience s’est déroulée avec un interprète et que le sens de la décision a été traduit en temps réel (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°25/00245). Le juge marseillais s’est donc conformé à cette exigence procédurale, garantissant l’effectivité des droits de la défense. L’absence de grief soulevé par l’intéressé sur ce point confirme la régularité de la procédure.

B. La portée de la décision et le contrôle des conditions de prolongation

La décision commentée revêt une importance pratique car elle illustre l’office du juge judiciaire dans le contrôle des prolongations de rétention. Celui-ci ne peut se substituer à l’administration pour apprécier l’opportunité de l’éloignement, mais doit vérifier le respect des conditions légales. En retenant à la fois la menace pour l’ordre public et l’obstacle consulaire, le juge écarte implicitement les contestations personnelles de l’intéressé, notamment ses difficultés familiales ou de santé. La décision est conforme à la jurisprudence qui limite le contrôle du juge au constat des motifs prévus par la loi. La portée de cette ordonnance est donc celle d’un rappel des strictes conditions de la deuxième prolongation, sans innovation jurisprudentielle. Elle s’inscrit dans une application constante du droit positif, où la menace pour l’ordre public et les difficultés d’exécution constituent les principaux leviers de prolongation au-delà de trente jours.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-1 du Code de la consommation En vigueur

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

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