Le tribunal judiciaire de Meaux, dans son ordonnance du 12 janvier 2026, a rejeté une exception de litispendance soulevée par des débiteurs. Un établissement bancaire avait assigné ces derniers devant le juge de l’exécution pour une saisie immobilière, puis devant la première chambre civile pour obtenir la résiliation du prêt et le paiement de sommes. Les défendeurs estimaient que le même litige était pendant devant deux juridictions. La question de droit portait sur l’application de l’article 100 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception et condamné les défendeurs aux dépens.
I. L’absence d’identité de litige entre les deux procédures
Le juge rappelle que la condition de litispendance exige un même litige pendant devant deux juridictions de même degré. Il constate que la procédure devant le juge de l’exécution porte exclusivement sur une saisie immobilière. En revanche, la présente instance a pour objet la résiliation du contrat de prêt et la condamnation pécuniaire des emprunteurs. Le juge affirme que » le litige dont est saisie la première chambre civile ne relève pas de la procédure de saisie immobilière « (Motivation). Cette solution est conforme à la définition stricte de la litispendance, qui exige une identité parfaite d’objet. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple poursuite du remboursement d’une créance ne crée pas un litige unique.
II. L’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes formées au fond
Le magistrat souligne que les demandes de résiliation judiciaire et de condamnation au paiement échappent à la compétence du juge de l’exécution. Il précise que » ce litige échappe à la compétence du juge de l’exécution « (Motivation). Dès lors, les deux juridictions ne sont pas également compétentes pour connaître du même litige, ce qui fait obstacle à la litispendance. La portée de cette ordonnance est de délimiter clairement le partage des compétences entre le juge de l’exécution et le juge du fond. Elle confirme que le créancier peut légitimement scinder ses actions en fonction de l’objet juridique poursuivi.
Fondements juridiques
Article 100 du Code de procédure civile En vigueur
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.