Le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé le 4 février 2026, a été saisi d’une demande d’extension d’expertise. La demanderesse, maître d’ouvrage, souhaitait rendre opposables les opérations d’expertise à une société titulaire du lot structure et à son assureur. Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2026.
La question de droit portait sur la possibilité d’étendre une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à des parties non initialement visées. Le juge a fait droit à la demande en rendant l’expertise commune et opposable aux deux sociétés défaillantes.
I. Le motif légitime d’extension conditionne la mesure d’instruction future
Le juge des référés rappelle que la demande d’extension doit reposer sur un motif légitime au sens de l’article 145. Il exige que la partie requérante démontre un intérêt manifeste à opposer les résultats de l’expertise aux nouvelles parties.
En l’espèce, la production du contrat de maîtrise d’ouvrage et de l’attestation d’assurance a suffi à établir cet intérêt. La juridiction a également relevé l’avis favorable de l’expert à cette extension.
Cette décision confirme que le motif légitime s’apprécie in concreto par le juge. Elle rappelle que la simple existence d’un lien contractuel ou d’une garantie d’assurance constitue un indice suffisant pour étendre la mesure.
II. Les modalités procédurales de l’extension garantissent le contradictoire
Le juge fixe les conditions de la poursuite des opérations d’expertise en application de l’article 169 du code de procédure civile. Il impose une consignation complémentaire de 1000 euros à la charge de la demanderesse.
Il précise que l’expert devra appeler les nouvelles parties à participer aux opérations dès réception de l’ordonnance. La décision rappelle également le droit pour l’intervenant de présenter ses observations sur les opérations déjà accomplies.
Cette solution assure un équilibre entre la célérité de la procédure et le respect du principe de la contradiction. Elle illustre la souplesse du référé pour adapter une mesure d’instruction en cours à l’évolution du litige.