Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 12 janvier 2026, n°25/00307

Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur le recours d’un créancier public contestant la recevabilité d’un dossier de surendettement. Un débiteur, ancien entrepreneur individuel, avait vu son dossier déclaré recevable par la commission, ce qu’un créancier a contesté en invoquant le caractère professionnel des dettes. La question de droit centrale portait sur l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers, malgré l’existence de dettes professionnelles nées avant la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a finalement déclaré la demande irrecevable et renvoyé le débiteur vers la juridiction compétente pour les procédures collectives.

La recevabilité du recours est d’abord confirmée par le juge, qui écarte la demande incidente d’un autre créancier. Le magistrat rappelle que seul le créancier ayant formé un recours dans le délai de quinze jours peut contester la décision de recevabilité. Il précise que la contestation d’un autre créancier, portant sur les mesures imposées, est sans objet car la décision attaquée ne concerne que la recevabilité initiale du dossier. Cette solution a le mérite de clarifier la portée du recours et d’éviter toute confusion procédurale entre les différentes étapes du traitement du surendettement.

Sur le fond, le juge applique l’article L. 711-3 du code de la consommation qui exclut du surendettement les débiteurs relevant des procédures du livre VI du code de commerce. Il constate que le débiteur était un entrepreneur individuel et que ses dettes, notamment les indus de fonds de solidarité, sont nées avant le 15 mai 2022. Le tribunal affirme que «la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ayant créé aux articles L 526-22 à L 526-26 du code de commerce un statut unique pour les entreprises individuelles, s’applique à compter du 15 mai 2022 aux nouvelles entreprises et aux nouvelles créances pour les entreprises existantes» (Motifs, II). Cette interprétation rigoureuse fixe la date de la créance comme critère déterminant pour l’application du nouveau statut.

Le juge en déduit que le passif professionnel du débiteur, bien qu’ayant cessé son activité, relève de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire spécialisé. Il écarte l’argument du débiteur selon lequel seuls les créanciers contestataires seraient concernés, en affirmant que la question «ne concerne pas simplement la recevabilité de la dette du débiteur à l’égard de la [26], mais bien celle de la recevabilité même de la demande de surendettement du débiteur» (Motifs, II). La portée de cette décision est majeure : elle rappelle que l’existence d’une dette professionnelle, même unique, peut entraîner l’irrecevabilité globale du dossier, sans possibilité de cantonnement.

Enfin, la valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de l’application dans le temps de la loi du 14 février 2022. Le tribunal distingue nettement le régime antérieur, où les dettes professionnelles restaient soumises aux procédures collectives, du nouveau statut unifié. Il impose ainsi au juge du surendettement de vérifier systématiquement la date de naissance des créances professionnelles pour déterminer sa compétence. Cette solution, qui renvoie le débiteur vers la procédure collective, illustre la volonté de préserver l’étanchéité entre les deux ordres de juridictions, même après la réforme.

Fondements juridiques

Article 368 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

Article 537 du Code de procédure civile En vigueur

Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article L. 621-5 du Code de commerce En vigueur

Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés.

Article 1351 du Code civil En vigueur

L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.

Article L. 711-3 du Code de la consommation En vigueur

Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.

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