Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026, n°25/00915

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, a rendu un jugement avant dire droit le 12 janvier 2026. La banque prêteuse avait assigné l’emprunteur défaillant en paiement d’une somme de 14 686,66 euros au titre d’un prêt personnel. Lors de l’audience, l’emprunteur a présenté un accord conclu avec une société de recouvrement prévoyant le règlement de deux échéances de 125 euros. La question de droit portait sur la validité de cet accord et sur l’opportunité de son homologation judiciaire. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éclaircissements.

La recevabilité de la demande d’homologation d’un accord partiel.

Le juge rappelle que l’accord des parties peut être soumis à homologation pour lui conférer force exécutoire. Il précise que son contrôle porte sur la validité formelle de l’acte et sur sa conformité à l’ordre public.

En l’espèce, l’accord proposé par la société de recouvrement prévoit le paiement de deux mensualités de 125 euros, soit un total de 250 euros. Or, la dette restante de l’emprunteur s’élève à la somme de 14 686,66 euros.

Le tribunal estime que cet accord “n’apparaît pas préserver l’intérêt des deux parties” (Motifs). Il en déduit qu’il ne convient pas de lui donner force exécutoire en l’état.

Cette décision rappelle le pouvoir du juge de refuser l’homologation d’un accord manifestement déséquilibré. Elle souligne que l’exigence de conformité à l’ordre public inclut un contrôle sur l’équilibre substantiel des concessions réciproques.

La nécessité d’une réouverture des débats pour assurer le contradictoire.

Le juge fonde sa décision sur l’article 444 du code de procédure civile qui impose la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pas pu s’expliquer sur des éclaircissements de droit ou de fait. Il constate que l’accord ne correspond en rien avec les sommes dues par le défendeur.

Dès lors, il ordonne la réouverture des débats “afin que la BNP PARIBAS puisse fournir des éléments de compréhension du dossier au tribunal” (Motifs). Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure et dit que la décision vaut convocation des parties.

Cette mesure garantit le respect du principe de la contradiction avant tout rejet définitif de l’accord. Elle permet à la banque de justifier le montant exact de la créance et les modalités de l’accord proposé par son mandataire.

La portée de ce jugement est de rappeler que l’homologation n’est pas un acte automatique. Le juge doit vérifier que l’accord soumis ne heurte pas l’ordre public économique et qu’il est suffisamment précis pour être exécuté.

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