Le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statue sur le litige opposant un locataire à son bailleur défaillant. Le locataire avait saisi la juridiction pour obtenir la production d’un diagnostic de performance énergétique, la restitution d’un trop-perçu de charges et des dommages et intérêts. La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve des charges locatives récupérables et sur l’existence d’un préjudice de jouissance. La solution retient que le bailleur ne justifie pas ses demandes de charges, mais rejette la demande de dommages et intérêts faute de preuve.
L’obligation de produire le diagnostic de performance énergétique est imposée au bailleur sous astreinte.
Le juge rappelle que, selon l’article L. 126-29 du code de la construction et de l’habitation, «en cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion». En l’espèce, le bailleur, absent à l’audience, n’a fourni aucun diagnostic, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales. La valeur de cette décision est d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire, garantissant ainsi l’effectivité de l’exécution forcée. Sa portée est de rappeler que le défaut de comparution du bailleur ne le soustrait pas à ses devoirs d’information précontractuelle.
Sur les charges locatives, le tribunal opère un contrôle rigoureux des justificatifs produits.
Le juge écarte la majeure partie des sommes réclamées par le bailleur, faute de preuves recevables. Il constate que les factures d’entretien produites concernent une adresse différente de celle du logement loué, et que les factures d’eau ne permettent pas d’isoler la consommation individuelle du locataire. Il retient que «le seul fait de savoir qu’il y a trois appartements dans l’immeuble ne peut suffire à calculer la consommation réelle». La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la preuve des charges incombe au bailleur, qui doit fournir des pièces précises et individualisées. La portée de cette solution est de limiter la régularisation des charges à la seule somme de 198,66 euros pour l’entretien de la chaudière, dûment justifiée par une facture.
La demande de dommages et intérêts est rejetée en raison de l’absence de preuve des fautes alléguées.
Le locataire invoquait un préjudice lié à une surconsommation d’énergie et à des pannes de chaudière, mais il n’a apporté aucun élément tangible à l’appui de ses allégations. Le juge applique l’article 1353 du code civil, selon lequel «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». La valeur de ce rejet est de rappeler que la simple affirmation d’un trouble de jouissance ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du bailleur. Sa portée est de souligner que le locataire doit produire des constats, des factures de réparation ou tout autre document établissant la réalité des dysfonctionnements.
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.