Par jugement contradictoire du 27 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (n°25/08356) a été saisi par une société débitrice, titulaire d’un titre exécutoire délivré en janvier 2025 à l’encontre de laquelle une mesure d’exécution forcée avait été engagée. Cette société sollicitait, sur le fondement de l’article 1343‑5 du code civil, un report ou un échelonnement des sommes dues, invoquant un exercice 2024 déficitaire de 10 128 euros. La société créancière s’opposait à cette demande et réclamait des dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l’article L. 121‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge a débouté la société débitrice de sa demande de délais, estimant que le seul déficit comptable ne caractérisait pas des difficultés financières temporaires, compte tenu de réserves disponibles de 75 783 euros. Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant qu’une demande de délais ne constitue pas une résistance abusive. La question de droit centrale portait sur les conditions d’octroi des délais de grâce par le juge de l’exécution et, accessoirement, sur la qualification de la demande comme abusive. La solution retenue illustre une application rigoureuse des textes. Il conviendra d’examiner d’une part la rigueur avec laquelle le juge apprécie les difficultés financières du débiteur (I), et d’autre part le caractère légitime de la demande de délais et ses conséquences procédurales (II).
I. L’appréciation stricte des conditions d’octroi des délais de paiement
Le juge de l’exécution rappelle que les délais de grâce de l’article 1343‑5 du code civil sont subordonnés à des conditions cumulatives, dont la démonstration de difficultés financières objectives et temporaires. En l’espèce, il a considéré que le déficit de 10 128 euros ne suffisait pas à établir une telle situation, compte tenu des réserves disponibles.
A. La nécessité de démontrer des difficultés financières objectives et temporaires
Le juge de l’exécution se fonde sur l’article 1343‑5 alinéa 1er du code civil, qui dispose que le juge peut, » compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier «, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. La jurisprudence rappelle que le débiteur doit justifier » qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement et que ces difficultés sont temporaires « (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00238). Ainsi, la simple allégation d’un déficit comptable ne saurait suffire. Le juge examine les données comptables dans leur ensemble. En l’espèce, il constate que le déficit de 10 128 euros résulte en grande partie de » salaires et traitements s’élevant à 538 368 euros «, soit une charge structurelle qui n’a pas de caractère exceptionnel. Le juge opère une distinction nette entre une perte comptable et une véritable impossibilité de payer. Il écarte donc l’argument de la cessation des paiements, relevant que le bilan 2024 fait apparaître des réserves de 75 783 euros, ce qui compense largement le déficit. Cette approche est conforme à l’exigence de temporarité : des réserves disponibles permettent de faire face à la dette, même en cas de résultat négatif ponctuel.
B. L’insuffisance d’un simple déficit comptable au regard des réserves disponibles
Le juge de l’exécution souligne que » le seul chiffre de 10 128 euros de déficit en 2024 ne saurait, à lui seul, faire craindre une cessation des paiements comme le soutient [la société débitrice] «. Il ajoute qu’» il résulte du bilan 2024 de la société des réserves (Autres Réserves) à hauteur de 75 783 euros, soit un montant compensant largement le déficit 2024 de la société «. Cette appréciation in concreto des capacités financières du débiteur est déterminante. Le juge ne se contente pas du compte de résultat ; il intègre le bilan et la situation patrimoniale globale. En présence de réserves, le débiteur dispose d’une marge de manœuvre pour s’acquitter de sa dette, ce qui exclut les difficultés insurmontables. La décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante : les délais ne sont pas un droit automatique, mais une faveur accordée à celui qui prouve une réelle impasse financière temporaire. Le refus est donc justifié par l’absence de démonstration d’une impossibilité objective de payer.
II. L’absence de résistance abusive et les suites procédurales du rejet
La décision écarte également la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, et règle le sort des dépens et des frais irrépétibles.
A. L’absence de caractérisation d’une résistance abusive
Le juge de l’exécution rappelle que, selon l’article L. 121‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de » résistance abusive «. En l’espèce, il observe que » il ne peut résulter d’une demande de délais de paiement une résistance abusive de la part de [la société débitrice], étant souligné que le titre exécutoire a été délivré en janvier 2025 «. Le simple fait de solliciter un report ou un échelonnement ne constitue pas, en soi, un abus du droit d’agir. Le juge distingue la contestation infondée de l’exercice légitime d’une faculté offerte par la loi. La demande de délais est un droit reconnu au débiteur, même si elle est finalement rejetée. Cela évite de dissuader les justiciables de recourir à cette voie. En outre, le titre exécutoire étant récent, la demande n’apparaît pas dilatoire. Le rejet de la demande de dommages-intérêts confirme que la seule saisine du juge, lorsqu’elle est fondée sur un texte, ne peut être qualifiée d’abusive.
B. La condamnation aux dépens et frais irrépétibles, corollaire de la succombance
La société débitrice, qui succombe, est condamnée aux dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge estime qu’elle doit verser à la société créancière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette condamnation est classique en cas de rejet des prétentions du débiteur. Le juge précise que la société débitrice sera également déboutée de sa propre demande sur le même fondement. La décision rappelle enfin qu’elle bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ces dispositions accessoires confirment la logique du dispositif : le débiteur qui n’établit pas ses difficultés supporte les conséquences financières de l’instance. Elles n’ajoutent rien à la solution sur le fond, mais en sont la suite nécessaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.