Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a statué sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre l’assureur décennal d’une entreprise liquidée.
Les faits opposent deux assureurs à la suite de désordres décennaux affectant un immeuble, la réception ayant eu lieu en 2007.
L’assureur dommages-ouvrage avait indemnisé le maître d’ouvrage après une condamnation judiciaire de 2016 pour deux désordres d’infiltration.
Il a ensuite assigné l’assureur décennal de l’entreprise COOPSETTE, responsable de ces désordres, pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La question de droit centrale portait sur la recevabilité et le bien-fondé du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage.
Le tribunal a fait droit à la demande principale, condamnant l’assureur défaillant à garantir les sommes versées au titre des désordres et des frais.
I. La recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
Le tribunal a validé le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre l’assureur décennal de l’entreprise responsable.
Il a rappelé que l’article L. 121-12 du code des assurances permet à l’assureur qui a payé l’indemnité d’être subrogé dans les droits de son assuré.
Les demanderesses ont démontré avoir intégralement réglé la somme de 532.891,18 euros à la société LA MONDIALE.
La production de la lettre de transmission du chèque, des décomptes d’huissier et du courrier de la créancière a prouvé ce paiement.
Ainsi, les conditions de la subrogation légale étaient réunies pour permettre le recours contre le tiers responsable.
II. L’étendue de la garantie de l’assureur décennal
A. La charge de la preuve de l’absence de garantie incombe à l’assureur défaillant
Le tribunal a estimé que la garantie de l’assureur décennal était due, car ce dernier ne prouvait pas le contraire.
Il a jugé que «c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre».
Cette solution s’applique lorsque la victime ou le subrogé invoque le contrat d’assurance, et non l’assuré lui-même.
L’attestation d’assurance produite par les demanderesses suffisait à établir l’existence d’un contrat en cours.
L’absence de l’assureur en défense l’a empêché de prouver une exclusion de garantie pour ce sinistre spécifique.
B. La détermination des sommes dues au titre du recours subrogatoire
Le tribunal a condamné l’assureur décennal à rembourser les sommes versées pour les désordres, soit 105.681 euros.
Il a également retenu la demande de remboursement au prorata des frais d’investigation et d’assistance, soit 20.264,77 euros.
De même, la part des frais d’expertise et des frais irrépétibles a été calculée selon la proportion de responsabilité de l’entreprise assurée.
En revanche, la demande relative aux intérêts de retard a été rejetée.
Le tribunal a estimé que ces intérêts résultaient de la lenteur propre de l’assureur demandeur à exécuter la décision de 2016.
Cette solution distingue la charge définitive de la dette des conséquences de la propre négligence du créancier subrogé.