Le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en référé le 30 décembre 2025, a condamné une société à payer une provision à une entreprise de carrelage. Une société générale avait confié un lot de travaux à une société spécialisée, qui a facturé ses prestations après exécution. La société débitrice a refusé le paiement en invoquant des malfaçons et le refus des propriétaires de laisser reprendre les travaux. La société créancière a alors assigné en référé pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La question centrale était de savoir si l’obligation de payer était sérieusement contestable en présence de malfaçons alléguées. Le juge a fait droit à la demande en retenant l’absence de contestation sérieuse.
Une obligation non sérieusement contestable justifie l’octroi d’une provision en référé.
Le juge constate que la réalité des travaux et leur facturation ne sont pas remises en cause par la débitrice. Il souligne que «la réception des travaux serait intervenue le 30 juillet 2025 et a été notifiée à la demanderesse, sans que cette dernière ne se prévale de quelconques réserves» (Motifs de la décision). Cette absence de réserves lors de la réception prive les malfaçons alléguées de tout caractère sérieux pour contester le paiement. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la réception sans réserve purge les vices apparents. La portée de cette solution est de protéger le créancier contre des contestations tardives et non étayées.
La provision accordée correspond exactement au montant des factures impayées pour les travaux exécutés.
Le juge a alloué une provision de 16.225,19 euros, soit le montant total des quatre factures émises. Cette somme est justifiée car elle «correspond au montant de quatre factures éditées le 10 juin 2025 et l’engagement contractuel exécuté» (Motifs de la décision). La valeur de cette décision est de confirmer que la provision peut couvrir l’intégralité de la créance non contestable. La portée est de dissuader le débiteur de bloquer abusivement des paiements dus pour des prestations réalisées.
Le défendeur non comparant s’expose à une condamnation fondée sur les seuls éléments du demandeur.
La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué par ordonnance réputée contradictoire en se fondant sur les pièces fournies par la demanderesse. Cette absence de comparution n’a pas empêché le juge de constater le défaut de contestation sérieuse. La valeur de cette solution est de rappeler que le défendeur qui ne se présente pas prend le risque d’une condamnation. La portée de cette rème est d’inciter les parties à comparaître pour faire valoir leurs moyens de défense.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.