Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la responsabilité de deux médecins urgentistes. Un éleveur, mordu par un cerf, a subi une fracture ouverte du doigt non diagnostiquée en urgence. Le premier médecin n’a pas prescrit de radiographie, le second n’a pas sollicité d’avis chirurgical malgré le cliché. La question de droit portait sur l’existence d’une perte de chance et son évaluation. Le tribunal a retenu une perte de chance de 60% pour la victime d’éviter l’amputation.
I. La pluralité de fautes médicales engageant la responsabilité
La faute du premier urgentiste réside dans l’absence de prescription d’un bilan radiographique. Le tribunal retient que «l’absence de prescription d’un bilan radiographique de principe par le docteur [M] correspond à un manque de précaution initiale et d’obligation de moyen» (Motifs de la décision). Cette omission a empêché la découverte immédiate de la fracture ouverte.
La faute du second urgentiste est caractérisée par l’absence de sollicitation d’un avis chirurgical. Le jugement souligne qu'»il n’a pas non plus demandé une exploration chirurgicale des plaies tendineuses, ni un avis chirurgical par un chirurgien orthopédiste» (Motifs de la décision). Ce manquement a retardé de deux semaines l’intervention nécessaire.
Le lien de causalité est établi entre ces fautes et le dommage final. Le tribunal énonce que «ce retard a abouti à une amputation du premier rayon de l’index au niveau de la main gauche» (Motifs de la décision). La perte de chance est ainsi la conséquence directe des négligences successives.
II. La réparation du préjudice corporel par une perte de chance
Le tribunal fixe la perte de chance globale à 60% et la répartit entre les deux praticiens. Il est dit que «le docteur [X] sera tenu à hauteur de 45% de ses préjudices, et le docteur [M] sera tenu à hauteur de 15% de ses préjudices» (Motifs de la décision). Cette répartition tient compte de la gravité respective des manquements.
L’évaluation des postes de préjudice est opérée en déduisant les suites normales de la blessure initiale. Pour le déficit fonctionnel permanent, le juge retient un taux de 8% strictement imputable au retard, après avoir déduit les 2% d’évolution favorable. Cette méthode garantit une indemnisation proportionnelle à la faute.
La portée de cette décision réside dans l’application du droit de préférence de la victime. Le tribunal rappelle que «le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel (…) doit être intégralement réparé» (Motifs de la décision). Cette solution protège la victime face au recours des tiers payeurs.