Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement rendu le 12 janvier 2026, a été saisi d’une contestation d’une saisie conservatoire de créance. La société débitrice contestait la mesure prise à son encontre par la société créancière, venant aux droits du bailleur initial, pour garantir le paiement de loyers impayés. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales nécessaires à la validité de la saisie conservatoire, notamment l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance. Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie et a condamné le créancier à des dommages-intérêts.
L’absence de menace caractérisée sur le recouvrement justifie la mainlevée de la mesure.
Le juge rappelle que le créancier doit prouver des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il constate que la débitrice disposait d’un solde bancaire largement supérieur au montant saisi au jour de la mesure. Le juge estime que «les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que la situation financière de la société Frenzy [Localité 5] serait compromise» (Motifs de la décision, page 3). Cette constatation établit que la condition de menace sur le recouvrement fait défaut.
Le créancier ne démontre pas d’autres circonstances, comme un risque d’insolvabilité organisée ou un comportement frauduleux. Le simple déménagement des lieux loués est jugé insuffisant pour caractériser une menace, car l’activité de la débitrice n’en dépend pas. La valeur de cette décision est de rappeler que la solvabilité du débiteur, bien que distincte, peut contredire l’existence d’une menace lorsque le créancier n’apporte pas de preuve supplémentaire. La portée est de renforcer la protection du débiteur contre les mesures conservatoires abusives.
La condamnation à des dommages-intérêts repose sur un préjudice certain mais limité.
Le juge applique l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet de réparer le préjudice causé par une mesure conservatoire dont la mainlevée est ordonnée. Il précise que cette condamnation n’exige pas la démonstration d’une faute du créancier. La débitrice ne prouve aucun trouble dans son fonctionnement, mais subit un préjudice certain lié au blocage de ses fonds depuis plusieurs mois. L’indemnisation est fixée à 1 500 euros.
Cette solution a une valeur pédagogique en ce qu’elle dissocie la réparation du préjudice de la notion de faute, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle permet d’indemniser le débiteur pour la simple privation de ses fonds, sans exiger une preuve complexe d’un préjudice plus large. La portée de cette décision est de limiter les saisies conservatoires abusives en rendant leur échec potentiellement coûteux pour le créancier.