Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a tranché un litige opposant des maîtres d’ouvrage à leur entrepreneur de rénovation et à son assureur. Les faits portent sur des malfaçons, un retard de chantier et un solde de prix impayé après une réception avec réserves. La question de droit centrale était de déterminer la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et l’étendue de la garantie de son assureur. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes des maîtres d’ouvrage pour les désordres matériels mais les a déboutés de leurs prétentions au titre du retard et du trouble de jouissance.
I. L’absence de preuve d’un retard fautif imputable à l’entrepreneur
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour retard en retenant un partage des responsabilités. Il a jugé que les maîtres d’ouvrage ne rapportaient pas la preuve certaine d’un fait fautif de l’entrepreneur. La juridiction a ainsi souligné que «la preuve d’un retard de réalisation des travaux dû à un fait fautif de la SAS PLACE RENOVATION n’est pas certainement rapportée» (Discussion, section sur le retard). Cette décision s’appuie sur l’absence de délai contractuel impératif et sur les paiements tardifs des maîtres d’ouvrage.
La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire imposée par l’article 9 du code de procédure civile en matière de responsabilité contractuelle. La portée de ce rejet est importante car elle prive les maîtres d’ouvrage de toute indemnisation pour leur préjudice de jouissance, directement lié à ce retard non imputable. Le tribunal a ainsi considéré que les difficultés de coordination, en l’absence de maître d’œuvre, et les demandes de travaux supplémentaires avaient contribué au décalage.
II. La mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et l’exclusion de l’assureur
Le tribunal a condamné l’entrepreneur à réparer les désordres matériels sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Il a estimé que les malfaçons, notamment les cloques et les fissures, avaient été notifiées par écrit dans l’année suivant la réception. La juridiction a précisé que «ces désordres ont bien été notifiés par écrit dans l’année de la réception» (Discussion, section sur le préjudice matériel). Cette notification écrite a été jugée suffisante, même en l’absence de réserves initiales au procès-verbal.
La valeur de ce raisonnement est de préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie légale, en acceptant une notification par courrier dans le cadre d’un protocole d’accord. La portée de la décision est limitée par l’exclusion de la garantie de l’assureur. Le tribunal a débouté l’entrepreneur de son appel en garantie, relevant que le contrat d’assurance excluait expressément les dommages relevant de la première année suivant la réception. Cette exclusion a privé les maîtres d’ouvrage de toute condamnation in solidum de l’assureur.