Le Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 17 juin 2025, est saisi d’un désistement d’instance et d’action en cours d’instance. Une assignation avait été délivrée le 15 janvier 2025, puis un message RPVA du 2 juin 2025 a manifesté un désistement général des demandeurs et intervenants. Les défenderesses ont accepté ce désistement. Le juge des référés a ensuite tiré les conséquences procédurales, notamment au regard de l’article 399 du code de procédure civile. La décision retient en des termes clairs: «Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait». Elle ajoute: «Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction». S’agissant des frais, l’ordonnance énonce: «Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile». L’objet du litige se concentre ainsi sur les conditions d’un désistement parfait et sur ses effets immédiats en référé.
I. Les conditions du désistement parfait en référé
A. L’expression non équivoque et l’étendue du désistement
Le juge rappelle d’abord l’initiative claire et formelle des demandeurs: «Vu l’assignation en référé en date du 15 janvier 2025». Puis, il constate une volonté dépourvue d’ambiguïté, exprimée par voie électronique via le RPVA. Cette manifestation vise explicitement l’instance et l’action, ce qui emporte une renonciation substantielle et non une simple suspension procédurale. En se plaçant dans le cadre des articles 394 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance observe que le désistement est double, donc complet, et ne requiert aucune appréciation au fond. Le juge des référés se borne à authentifier la portée de l’acte, sans examiner la vraisemblance des prétentions initiales.
B. L’acceptation adverse et sa portée sur le caractère parfait
L’ordonnance relève l’accord des défenderesses sur ce désistement, ce qui parachève le caractère parfait de l’acte en cours d’instance. Elle formule ainsi la conséquence logique: «Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction». L’acceptation neutralise d’éventuels intérêts nés du procès qui imposeraient le jugement de la demande, notamment si une décision au fond était recherchée par l’adversaire. Elle s’inscrit dans le régime général du désistement, où l’acquiescement adverse, lorsqu’il est requis, transforme la démarche unilatérale en acte pleinement efficace. Sur ces bases, l’ordonnance peut se limiter à organiser la clôture procédurale.
II. Les effets procéduraux du désistement constaté
A. Extinction, dessaisissement et irréintroducibilité de la prétention
La juridiction tire immédiatement les conséquences de droit: «Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction». L’extinction de l’instance éteint le procès en cours et met fin aux pouvoirs juridictionnels, hormis pour statuer sur les dépens. L’extinction de l’action, plus radicale, ferme la voie de la réintroduction de la même prétention entre les mêmes parties, hors éléments nouveaux. Le juge des référés n’accorde aucune mesure provisoire, la cause procédurale étant absorbée par la renonciation complète. Le dessaisissement consacre la disparition de tout office juridictionnel sur le litige initial.
B. Le régime des dépens au regard de l’article 399 du code de procédure civile
L’ordonnance règle enfin la question financière résiduelle: «Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile». Cette formule renvoie au principe selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, la charge des dépens par le demandeur. Le choix rédactionnel, qui vise le mode de recouvrement plutôt qu’une condamnation chiffrée, s’explique par la nature simple de la clôture. Il garantit une exécution conforme au texte, sans alourdir l’ordonnance de référé. L’économie générale de la solution favorise la célérité, tout en préservant l’équilibre financier minimal des défenderesses.