Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur la responsabilité civile professionnelle d’un avocat. Le demandeur, client de l’avocat, lui reprochait des manquements dans le cadre de deux procédures distinctes. La question de droit portait sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le tribunal a partiellement retenu la responsabilité de l’avocat pour la première affaire.
I. La faute de l’avocat dans le dossier de la toiture
L’avocat a manqué à son obligation d’information et de compétence envers son client. Il a indiqué à tort que le jugement était non avenu faute de signification dans le délai légal. “Me [Z] a indiqué, à tort, à son client que le jugement du 13 février 2015 était réputé non avenu” (Motifs, 1.2). Cette erreur a induit le client en erreur et constitue une faute.
L’avocat a également commis une faute en ne recherchant pas l’assureur garantie décennale du constructeur. Le tribunal estime qu’il devait s’enquérir de cette couverture obligatoire pour optimiser les chances de recouvrement. En revanche, aucune faute n’est retenue concernant la demande d’indemnisation pour aggravation du préjudice matériel. Le client ne démontre pas avoir informé son conseil de ces détériorations.
II. L’absence de faute dans le dossier de l’abri de piscine
L’avocat a fait preuve de diligence dans l’exécution du jugement obtenu contre le constructeur. Il a justifié avoir pris des mesures conservatoires et poursuivi l’exécution malgré l’appel. Le tribunal relève que le client a refusé un accord et une provision pour frais d’huissier. “L’ensemble de ces éléments démontre que Me [Z] a été diligente” (Motifs, 2.2).
Aucun manquement n’est caractérisé concernant l’exécution contre l’autre partie. Le client a perçu l’intégralité des sommes dues et ne démontre pas avoir donné d’instructions pour une exécution forcée. La demande au titre des intérêts perdus est également rejetée, faute de preuve.
III. La réparation du préjudice subi par le client
Le préjudice de perte de chance lié à l’absence de mise en cause de l’assureur est indemnisé. Le tribunal fixe l’aléa à 10% car l’existence de l’assurance n’est pas certaine. La somme allouée est de 1.470 euros, correspondant à 10% des 14.700 euros de condamnations potentielles. Ce préjudice est en lien direct avec la faute retenue.
Le préjudice moral du client, né de la légitime déception et des tracas, est évalué à 1.000 euros. En revanche, les préjudices de jouissance, de perte de valeur du bien et les honoraires sont rejetés. Ils sont soit sans lien avec la faute, soit non démontrés, soit déjà couverts par le résultat des procédures.