Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement contradictoire du 21 janvier 2026, a ordonné une expertise aux fins de bornage. Des propriétaires d’un appartement assignaient deux syndicats de copropriétaires pour voir déterminer la limite séparative de leurs parcelles. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de bornage judiciaire. La solution a été de déclarer l’action recevable et d’ordonner la mesure d’expertise.
I. La recevabilité de l’action subordonnée à une tentative préalable de conciliation
Le tribunal applique l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose une tentative de résolution amiable. Il constate qu’une conciliation a été tentée, comme en atteste un procès-verbal de constat d’échec. La demande est donc jugée recevable, validant la procédure engagée par les propriétaires. Cette décision a une valeur pédagogique en rappelant le caractère obligatoire de cette étape préalable. Sa portée est de sécuriser l’accès au juge pour les litiges de bornage.
II. Le bornage judiciaire limité à la seule détermination des limites
A. L’absence de bornage antérieur justifie la mesure
Le juge rappelle que tout propriétaire peut contraindre son voisin au bornage en vertu de l’article 646 du code civil. Il écarte l’argument du syndicat défendeur, un rapport technique ne valant pas bornage car il était indicatif. Les motifs précisent que le rapport indiquait que ses conclusions « sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas une procédure de définition contradictoire de la limite » (Motifs). La valeur de ce raisonnement est de rappeler la force juridique exclusive du bornage contradictoire.
B. Une mission d’expertise strictement cantonnée à l’objet du litige
Le tribunal ordonne une expertise mais refuse d’étendre la mission à d’autres chefs comme l’empiètement ou les vues. La mission de l’expert est limitée à déterminer la limite séparative des parcelles et à implanter les bornes. Cette décision a une portée pratique en évitant une expertise trop large et coûteuse. Elle souligne que le juge doit circonscrire la mesure à la question de droit posée, sans anticiper le fond.