Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement contradictoire en dernier ressort rendu le 22 janvier 2026, a débouté un demandeur de ses prétentions. Un particulier avait signé un contrat de recherche de logement avec une agence immobilière, versant un acompte de deux cents euros. Il a ensuite sollicité la résolution du contrat et le remboursement de cette somme, estimant que l’agence n’avait pas respecté ses engagements. La question de droit portait sur le respect des obligations contractuelles par le professionnel, justifiant la résolution du contrat. Le tribunal a rejeté la demande, considérant que le professionnel n’avait pas manqué à ses obligations.
I. L’absence de manquement aux stipulations contractuelles
Le juge a d’abord examiné le grief principal du demandeur, tiré du non-respect de la zone de recherche convenue. Il résulte des pièces que la zone de recherche contractuellement définie était large, incluant plusieurs départements. Le tribunal constate que «les stipulations contractuelles ne limitaient pas les recherches au département des Hauts de Seine contrairement à ce qu’affirme le demandeur» (Motifs de la décision). En conséquence, le professionnel n’a pas failli à son obligation de résultat concernant le périmètre géographique. La valeur de cette analyse est de rappeler que le contrat fait la loi des parties et que son interprétation littérale prévaut. La portée de ce point est d’écarter tout grief fondé sur une lecture erronée des clauses contractuelles.
II. L’absence de preuve d’une carence dans l’exécution du contrat
Le tribunal a ensuite écarté le second moyen, relatif à l’absence de recherches effectives de la part de l’agence. Le demandeur soutenait que l’agence se bornait à relayer des annonces publiques, sans jouer son rôle d’intermédiaire. Le juge relève que le demandeur «ne justifie par ailleurs pas d’une absence de recherche véritable, alors qu’il a dénoncé le contrat moins d’un mois après sa signature» (Motifs de la décision). Cette constatation révèle la valeur probatoire de la durée d’exécution du contrat : une dénonciation précoce empêche de caractériser une carence. La portée de cette solution est de souligner que la charge de la preuve d’une inexécution pèse sur celui qui l’invoque.