Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2025, est saisi d’une instance engagée par une copropriétaire contre le syndicat de son immeuble en annulation de résolutions d’assemblée générale. Le décès de la demanderesse initiale a conduit ses héritiers à intervenir volontairement dans la procédure. Constatant que ni les héritiers ni le syndicat n’ont actualisé leurs prétentions respectives après cette intervention, le juge de la mise en état se trouve confronté à une situation d’inertie procédurale. Il statue sur la demande implicite de révocation de l’ordonnance de clôture antérieure pour permettre cette régularisation. La question posée est de savoir dans quelles conditions le juge de la mise en état peut révoquer une ordonnance de clôture en présence d’une modification de la composition des parties et d’un défaut de conclusions actualisées. Le juge accueille cette demande en considérant que l’intervention des héritiers sans reprise des prétentions initiales constitue une cause grave justifiant la révocation. Cette décision illustre le contrôle strict du juge sur la régularité des débats et son pouvoir d’impulsion pour préserver le principe du contradictoire.
I. La révocation de la clôture : une réponse à une cause grave liée à l’inertie procédérale
L’ordonnance de clôture, qui fige l’état des prétentions et des moyens, ne peut être remise en cause que pour des motifs exceptionnels. Le juge de la mise en état rappelle le cadre légal strict en citant l’article 803 du code de procédure civile, selon lequel la révocation n’est possible que « s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». En l’espèce, la cause grave identifiée résulte directement de l’intervention volontaire des héritiers de la demanderesse initiale. Le juge constate en effet que « Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] se sont contentés de conclure uniquement sur la reprise d’instance et leur intervention volontaire et semblent avoir abandonnés les demandes au fond formée par Madame [J] [N] ». Cette situation crée une incertitude substantielle sur l’objet même du litige, puisque les prétentions initiales en annulation ne sont plus formellement soutenues. L’inertie du défendeur, qui « n’a pas non plus actualisé ses conclusions à l’égard de Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] », aggrave cette irrégularité en maintenant un débat déséquilibré. Le juge estime donc qu’il convient « de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de régulariser et de notifier des conclusions au fond ». Cette analyse démontre une interprétation extensive de la notion de cause grave, centrée sur la préservation de la loyauté des débats plutôt que sur un événement extérieur imprévisible.
II. Le rappel à l’ordre procédural : la sanction du non-respect des exigences des conclusions
Au-delà de la gestion d’un événement interruptif, la décision opère un rappel rigoureux des obligations procédurales pesant sur les parties. Le juge fonde sa motivation sur une application stricte de l’article 768 du code de procédure civile, qui régit la rédaction des conclusions. Il souligne que les héritiers, bien qu’intervenus, n’ont pas respecté les prescriptions de ce texte, car ils ne reprennent « aucun moyen de droit ou de fait ni aucune des demandes formées par leur ayant droit ». Le juge rappelle avec précision l’économie de l’article 768, notant que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En l’état, les dernières conclusions des héritiers étant muettes sur le fond, le tribunal serait dans l’impossibilité de statuer sur le litige originel. Plutôt que d’entériner cet abandon présumé et de clore prématurément l’instance, le juge utilise son pouvoir de révocation pour offrir une ultime possibilité de régularisation. Il fixe un calendrier impératif, conditionnant même le maintien de la date d’audience au respect de ce dernier, signifiant ainsi que « la date d’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025 ne sera pas maintenue si le calendrier fixé ci-dessus n’est pas respecté ». Cette décision témoigne d’une volonté pédagogique et préventive, visant à garantir un procès équitable tout en responsabilisant les parties et leurs conseils quant au respect des formes procédurales.