Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juillet 2025, n°23/13087

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en la personne de la juge de la mise en état le 24 juillet 2025, est saisi d’un litige entre une bailleuse et son ancien locataire commercial. Par un congé signifié le 2 février 2021, la bailleuse a refusé le renouvellement du bail arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Le locataire, évincé, réclame le paiement d’une indemnité d’éviction et se maintient dans les lieux. La bailleuse, en contrepartie, demande la fixation d’une indemnité d’occupation. Les parties, en désaccord sur le montant de ces indemnités, sollicitent mutuellement la désignation d’un expert. Le juge de la mise en état doit déterminer si les conditions sont réunies pour ordonner une mesure d’instruction. L’ordonnance retient la nécessité d’une expertise et, de manière plus originale, propose aux parties une mesure de médiation. Cette décision illustre ainsi la gestion procédurale d’un contentieux complexe de baux commerciaux, où le juge combine l’expertise traditionnelle avec des modes alternatifs de règlement des différends. L’analyse portera d’abord sur le recours justifié à l’expertise pour éclairer le juge, puis sur l’articulation innovante entre cette expertise et une proposition de médiation.

I. Le recours nécessaire à l’expertise pour éclairer le juge sur le montant des indemnités

L’ordonnance constate d’abord l’existence des droits à indemnisation des parties, puis justifie le recours à une mesure d’expertise en raison de l’insuffisance des éléments d’appréciation.

A. La consécration des droits à indemnisation découlant du refus de renouvellement

Le juge rappelle le cadre légal issu du code de commerce. Le refus de renouvellement par le bailleur ouvre droit pour le locataire évincé au paiement d’une indemnité compensatrice. En contrepartie de son maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, le locataire doit une indemnité d’occupation. L’ordonnance constate que ces principes s’appliquent en l’espèce, les parties étant d’accord sur le point de départ de ces obligations. Elle motive sa décision en énonçant que « par effet de la délivrance le 2 février 2021 d’un congé avec refus de renouvellement, les parties s’accordent sur le fait que le contrat de bail les liant a pris fin à compter du 31 décembre 2021 » et que cela ouvre droit aux indemnités prévues par les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce. Cette qualification préalable est essentielle car elle définit le périmètre de la mission future de l’expert.

B. La justification de l’expertise par l’insuffisance des éléments d’appréciation

Le litige porte exclusivement sur le quantum des indemnités. Face à des prétentions très éloignées – le locataire réclame près de trois millions d’euros d’indemnité d’éviction –, le juge estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour trancher. Il justifie le recours à l’expertise en soulignant « l’absence d’éléments suffisants d’appréciation des conséquences de l’éviction ». Cette insuffisance, couplée avec « l’accord des parties » sur le principe d’une mesure d’instruction, conduit logiquement à son ordonnance. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et reflète la complexité de l’évaluation en matière commerciale. Elle doit notamment déterminer si l’éviction entraîne une perte pure et simple du fonds ou permet un transfert, et chiffrer l’indemnité en conséquence. Le juge précise que l’expert devra rechercher « tous éléments permettant (…) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas (…) d’une perte de fonds (…) [ou] de la possibilité d’un transfert de fonds ». Cette mission technique et neutre vise à fournir au juge du fond les données objectives nécessaires à sa décision ultérieure.

II. L’articulation innovante entre l’expertise et une proposition de médiation

L’ordonnance se distingue par son approche proactive de la résolution du litige. Elle ne se contente pas d’ordonner une expertise, mais en suspend le cours pour proposer aux parties une médiation, créant ainsi une séquence procédurale originale.

A. L’initiative du juge en faveur d’un règlement amiable

Le juge de la mise en état use de son pouvoir d’orientation de la procédure pour encourager les parties à trouver une solution négociée. Il ne se borne pas à un constat passif, mais impulse une dynamique de règlement alternatif. Il motive cette initiative en considérant qu’« au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ». Cette proposition est présentée comme étant dans l’intérêt des parties, visant la célérité et l’économie procédurale. Pour garantir un consentement éclairé, le juge organise un premier rendez-vous d’information avec un médiateur commis. Il précise que le médiateur aura pour mission « d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation » et de « recueillir leur consentement ou leur refus ». Cette démarche respecte le caractère volontaire de la médiation tout en facilitant son accès.

B. Une procédure articulée et conditionnelle entre expertise et médiation

L’ordonnance met en place un calendrier procédural précis et conditionnel qui entrelace expertise et médiation. L’expertise est ordonnée en premier lieu, mais son déroulement est suspendu à un moment clé pour laisser place à une éventuelle médiation. Le juge dispose que « le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse » et qu’« après avoir apporté cette information au médiateur, (…) l’expert suspendra ses opérations d’expertise ». Cette articulation est judicieuse : la note de synthèse de l’expert, qui présente ses premières constatations, fournit une base technique commune aux parties et peut faciliter la négociation. La médiation devient ainsi un intermède dans le processus d’expertise. Son issue détermine la suite de la procédure. Si un accord est trouvé, « l’expert déposera son rapport en l’état ». En cas d’échec, « les opérations d’expertise reprendront ». Cette mécanique conditionnelle, où « dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, (…) le médiateur cessera alors ses opérations (…) et l’expert reprendra le cours de sa mission », préserve l’efficacité de la procédure en évitant tout temps mort inutile. Elle illustre une modernisation des pratiques, où le juge de la mise en état endosse un rôle actif de gestionnaire du procès et de promoteur des solutions amiables.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

Больше на Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше