Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 7 janvier 2026, a partiellement accueilli les demandes provisionnelles d’une société civile immobilière contre son entrepreneur et son architecte d’intérieur. Le maître d’ouvrage avait assigné les deux constructeurs pour obtenir des provisions après des désordres affectant des travaux de rénovation d’un cabinet dentaire. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées pour justifier l’octroi de provisions en référé. Le juge a accordé des provisions à l’encontre de l’entrepreneur, mais a écarté toutes les demandes dirigées contre l’architecte.
La responsabilité décennale de l’entrepreneur est écartée par une contestation sérieuse tenant à l’absence de réception signée par le maître d’ouvrage. Le juge relève que «le procès-verbal de réception des travaux n’est pas signé par le maître de l’ouvrage» (Motifs). Cette absence de signature empêche de retenir une obligation non contestable sur ce fondement. La valeur de ce motif est de rappeler que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse sur la validité de la réception. La portée de cette solution est de protéger le débat au fond sur l’application de la garantie décennale.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est retenue pour les seuls désordres réservés à la réception, constituant une obligation de résultat non contestable. Le juge précise que «l’entreprise est en tout état de cause tenue à ce titre d’une obligation de résultat» (Motifs). Cette solution affirme que les réserves à la réception créent une obligation certaine, indépendamment de la validité de l’acte lui-même. La portée est de permettre au référé d’accorder une provision sur la base des réserves, sans préjuger du sort de la réception.
La responsabilité contractuelle de l’architecte est écartée en raison d’une contestation sérieuse sur l’étendue de son obligation de moyens. Le juge estime que les manquements allégués «supposent d’interpréter le contrat de maîtrise d’œuvre de cette dernière pour déterminer sa faute ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés» (Motifs). Cette solution souligne que l’appréciation d’une faute de l’architecte nécessite une interprétation contractuelle. La portée est de réserver ce débat complexe au juge du fond, seul compétent pour trancher les contestations sérieuses.
La demande de trop-perçu à l’encontre de l’entrepreneur est rejetée car le calcul de l’expert intègre déjà les malfaçons indemnisées par ailleurs. Le juge retient que cela «constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement de la somme réclamée» (Motifs). La valeur de ce motif est d’éviter une double indemnisation provisionnelle pour les mêmes désordres. La portée est de rappeler que le juge des référés ne peut accorder une provision si l’évaluation du trop-perçu est indissociable de celle des reprises déjà allouées.
L’indemnisation du préjudice moral est accordée à hauteur de 1 500 euros, car il «n’est pas sérieusement contestable en son principe» (Motifs). Le juge reconnaît ainsi que les démarches administratives et judiciaires subies par le maître d’ouvrage constituent un préjudice certain. Cette solution admet que le préjudice moral peut être évalué en référé lorsqu’il est évident. La portée est de permettre une réparation rapide d’un préjudice non contestable, même en l’absence de condamnation in solidum de l’architecte.
La demande de perte de chiffre d’affaires est rejetée car elle est formulée par la société maître d’ouvrage et non par l’exploitant du cabinet dentaire. Le juge constate que cette demande «n’est pas non sérieusement contestable alors qu’elle est formulée par la société SOLTHY et non pas la SELARL» (Motifs). La valeur de ce motif est de rappeler le principe de l’absence d’intérêt à agir pour autrui. La portée est de protéger le défendeur contre une demande provisionnelle fondée sur un préjudice subi par un tiers.