Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 8 janvier 2026, a débouté des passagers d’un vol en provenance de Turquie de leurs demandes indemnitaires. Les faits concernent un refus d’embarquement pour un vol à destination de la France, fondé sur une réglementation sanitaire liée au Covid-19. La question de droit portait sur l’applicabilité du règlement européen n°261/2004 à un transporteur aérien non communautaire. La solution retient que ce règlement ne s’applique pas en l’espèce.
Le champ d’application du règlement européen est strictement limité aux transporteurs communautaires.
Le tribunal rappelle que l’article 3 b) du règlement n°261/2004 conditionne son application à la qualité de transporteur communautaire. Il constate que la compagnie défenderesse dispose d’une licence d’exploitation turque, comme l’atteste le document produit en délibéré. Les demandeurs ne démontrent pas que le transporteur possède une licence délivrée par un État membre.
La portée de cette solution est de réaffirmer le caractère personnel du bénéfice du règlement. Seul un transporteur aérien communautaire peut être tenu aux obligations d’indemnisation pour un vol en provenance d’un pays tiers. Le tribunal écarte donc l’application du texte au motif que la condition de nationalité du transporteur n’est pas remplie.
L’absence de fondement juridique alternatif entraîne le rejet de l’ensemble des demandes.
Le juge relève qu’aucun autre fondement juridique n’est invoqué par les passagers pour soutenir leurs prétentions. Il en déduit que les demandes d’indemnisation pour refus d’embarquement, préjudice matériel et moral ne peuvent prospérer. La solution se limite à un constat d’absence de base légale.
Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée aux plaideurs. La charge de la preuve et la qualification juridique du transporteur sont des préalables essentiels à l’engagement de la responsabilité du transporteur aérien. Le tribunal ne supplée pas la carence des parties dans la démonstration du droit applicable.