Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement réputé contradictoire le jour de sa mise à disposition. Un bailleur social assignait sa locataire défaillante pour obtenir la résiliation du bail pour impayés. La question de droit portait sur la validité de la clause résolutoire et la recevabilité de la demande en l’absence du défendeur. Le juge a fait droit à la demande en constatant la résiliation et en condamnant la locataire au paiement.
Sur le respect des formalités préalables.
Le juge vérifie d’abord la recevabilité de l’action en contrôlant le respect des obligations légales. Il constate que «la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales» (Motifs, II). Cette notification préalable, effectuée deux mois avant l’assignation, satisfait aux exigences de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La valeur de ce contrôle est de protéger le locataire contre des procédures précipitées.
Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Le juge applique strictement la clause contractuelle après un commandement de payer resté infructueux. Il relève que «la locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement» (Motifs, III). Cette solution affirme la force obligatoire du contrat et la sanction automatique du non-paiement dans les délais impartis. La portée est de sécuriser le créancier.
Sur la liquidation de la dette et les frais contestés.
Le juge opère un contrôle rigoureux du montant réclamé en écartant certaines sommes. Il précise que «le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise» (Motifs, IV). Cette décision sanctionne l’absence de formalité substantielle et limite la dette aux seuls loyers et charges justifiés. La portée est de rappeler l’exigence de preuve pour les frais accessoires.
Sur les mesures accessoires et l’exécution provisoire.
Le juge condamne la partie perdante aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il assortit sa décision de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du même code. Cette solution permet au bailleur de recouvrer rapidement son bien et sa créance sans attendre un éventuel appel.