Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé le 8 janvier 2026, a été saisi par une bailleresse pour voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial. La locataire, assignée mais non comparante, n’avait pas réglé les loyers malgré un commandement de payer délivré le 17 juillet 2025. La question de droit portait sur la validité de la clause résolutoire et le pouvoir du juge des référés d’en constater les effets. Le juge a fait droit à la demande principale en constatant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion.
La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés ne requiert pas la caractérisation d’une urgence distincte. Le magistrat rappelle que sa compétence repose sur l’absence de contestation sérieuse quant au non-paiement dans le délai légal d’un mois. En l’espèce, le commandement visait une somme de 5 692,95 € et la locataire ne s’est pas libérée dans le délai imparti. Le juge constate donc que les conditions sont réunies au 18 août 2025, sans avoir à apprécier l’urgence. Cette solution confirme le caractère automatique de la clause résolutoire en matière commerciale, sous réserve du respect des formalités. Elle illustre la force exécutoire du contrat face à l’inexécution persistante du preneur.
Le juge des référés refuse d’accorder la majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation prévue au bail. Il considère que cette stipulation constitue une clause pénale, dont la modulation relève du seul juge du fond en présence d’une contestation sérieuse. Cette position prudente rappelle que le référé ne peut statuer sur une demande qui nécessite une appréciation au fond. Elle préserve ainsi le droit du débiteur à voir réduire une pénalité potentiellement excessive. En revanche, le juge alloue une provision pour les loyers impayés, démontrant que le caractère non sérieusement contestable de la dette principale permet une condamnation immédiate.
La décision écarte toute demande relative à l’astreinte contractuelle de 300 euros par jour de retard. Le dispositif ne mentionne pas cette sanction, ce qui implique un rejet implicite pour contestation sérieuse. Le juge des référés limite ainsi son office aux mesures non contestables ou urgentes, conformément à l’article 834 du code de procédure civile. Cette retenue renforce la sécurité juridique en évitant des condamnations provisionnelles sur des pénalités discutables. La portée de l’ordonnance est donc double : elle garantit le paiement des sommes dues tout en réservant au fond l’appréciation des clauses pénales.
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.