Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en première instance par jugement du 23 juillet 2025, a été saisi d’une action en recouvrement de charges de copropriété impayées. Un syndicat de copropriétaires a assigné un copropriétaire défaillant pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges, le remboursement de frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’allocation de frais irrépétibles. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience, conduisant le tribunal à statuer en son absence sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile. La juridiction a fait droit à la demande principale de paiement des charges et a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code. En revanche, elle a débouté le syndicat de sa demande de remboursement des frais de recouvrement. Cette décision offre l’occasion d’analyser la distinction opérée par le juge entre les frais de gestion courante et les frais nécessaires au recouvrement, ainsi que la prise en compte de la carence du copropriétaire dans l’allocation de frais irrépétibles. Il conviendra d’examiner, d’une part, l’interprétation restrictive des frais de recouvrement exclusivement imputables au copropriétaire défaillant (I), et d’autre part, la sanction de la défaillance par la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (II).
I. L’interprétation restrictive des frais de recouvrement exclusivement imputables au copropriétaire défaillant
Le tribunal opère une distinction nette entre les frais généraux de gestion et les frais spécifiquement engagés pour le recouvrement d’une créance, en adoptant une lecture stricte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition déroge au principe de répartition des charges en prévoyant que certains frais de recouvrement sont imputables au seul copropriétaire concerné. Le juge rappelle que le champ d’application de ce texte est limité aux actes revêtant un caractère formel et nécessaire. Il énonce ainsi que « seuls rentrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ». Cette définition exclut les simples diligences de gestion contentieuse.
En l’espèce, le syndicat réclamait le remboursement de postes comptables libellés « Honoraires gestion contentieux », « Honoraires conciliation » et « Honoraires recouvrement ». Le tribunal refuse de les qualifier de frais nécessaires au sens légal. Il motive son refus en considérant que ces honoraires « concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle ». Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante qui vise à protéger les copropriétaires des abus en limitant les frais exclusivement à leur charge aux seules dépenses directement liées à des procédures coercitives. Le juge du fond applique ainsi une interprétation téléologique de la loi, en recherchant la volonté du législateur de ne pas permettre l’imputation au débiteur de l’ensemble des coûts liés à une gestion défaillante, mais seulement de ceux rendus indispensables par sa propre carence.
II. La sanction de la défaillance par la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’inverse de son refus concernant les frais de l’article 10-1, le tribunal sanctionne la carence du copropriétaire en lui imposant la charge financière des conséquences de son défaut de paiement. Cette sanction se manifeste par deux condamnations distinctes : aux dépens de l’instance et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement rappelle le principe selon lequel « la partie perdante supporte les dépens », incluant expressément « les frais de commissaire de justice liés à l’assignation ». Cette condamnation est la conséquence mécanique de la défaite du défendeur sur le fond.
Plus significative est l’allocation d’une indemnité de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal justifie cette décision par une considération d’équité et de bonne administration de la copropriété. Il estime en effet que « les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété ». Cette motivation met en lumière l’objectif poursuivi : préserver la collectivité des copropriétaires des préjudices indirects causés par l’attitude d’un seul. Le juge exerce ici son pouvoir d’appréciation souveraine pour compenser, partiellement, les frais irrépétibles engagés par le syndicat pour recouvrer sa créance. Cette solution, jointe à la condamnation au paiement des charges principales et des intérêts, constitue une réponse globale et dissuasive à la défaillance, visant à rétablir l’équilibre financier de la copropriété et à garantir son fonctionnement normal.