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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°25/01533

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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, par un jugement avant dire droit rendu le 27 mars 2026 (n°25/01533), a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Une société, défaillante en défense, avait été dissoute le 30 avril 2025 avec ouverture des opérations de liquidation. La demanderesse, informée de cette dissolution, a sollicité la mise en cause du liquidateur amiable. Le tribunal a constaté qu’à compter de la dissolution, la société ne peut être valablement représentée que par ce liquidateur, lequel n’avait pas été attrait à l’instance. La question de droit est celle de la représentation en justice d’une société en liquidation amiable. Le tribunal répond que la société dissoute conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, mais que seul le liquidateur peut désormais la représenter, ce qui impose sa mise en cause pour la régularité de la procédure.

I. La confirmation du principe de survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation

A. Le fondement textuel de la survie limitée de la personnalité morale

Les articles L. 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil prévoient que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation et que la personnalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci jusqu’à la clôture. Le tribunal rappelle ces textes pour écarter toute idée de disparition immédiate de la société. Il souligne que la survie est strictement limitée à l’achèvement des opérations de liquidation. Cette solution est conforme à la règle générale qui distingue la dissolution de la perte de la capacité d’ester en justice. La Cour d’appel de Nîmes a récemment précisé qu’» une société absorbée étant dissoute sans liquidation, elle perd sa personnalité morale à compter de la prise d’effet de l’opération de fusion-absorption « (Cour d’appel de Nîmes, 14 mars 2025, n°24/03451). En matière de liquidation amiable, au contraire, la personnalité survit, ce qui justifie la poursuite de l’instance.

B. L’incidence sur la représentation en justice de la société dissoute

La survie de la personnalité morale ne signifie pas que la société conserve ses organes antérieurs. Le tribunal en déduit que la société ne peut être représentée que par son liquidateur amiable. Ce dernier, désigné par les associés ou par justice, a seul qualité pour agir ou défendre au nom de la société. En l’espèce, le liquidateur n’avait pas été mis en cause, ce qui rendait irrecevable la défense de la société défaillante. Le juge écarte ainsi toute possibilité de considérer que l’ancien représentant légal pouvait encore ester en justice après la dissolution. Cette solution garantit la cohérence du régime de la liquidation : le liquidateur est le mandataire légal unique pendant la phase de liquidation.

II. Les conséquences procédurales de l’exigence de représentation par le liquidateur

A. La régularisation nécessaire de l’instance par la mise en cause du liquidateur

Le tribunal constate que la société dissoute n’a pas été valablement représentée lors de l’instance. Il en résulte une nullité potentielle de la procédure si le liquidateur n’est pas appelé. Pour éviter cette nullité, le juge ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il renvoie l’affaire à la mise en état électronique afin que la demanderesse puisse mettre en cause le liquidateur amiable. Cette mesure de régularisation est classique en procédure civile : elle permet de respecter le principe du contradictoire et de garantir que la société soit représentée par son organe légitime. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 237-2 qui impose la mention » société en liquidation « et la désignation d’un liquidateur.

B. La portée de l’avant-dire droit : une garantie du contradictoire et de l’effectivité de la décision

En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal fait œuvre de bonne administration de la justice. Il permet à la demanderesse de régulariser la procédure avant qu’une décision au fond ne soit rendue sur une base irrégulière. Le jugement avant dire droit réserve les dépens et toutes les demandes, ce qui signifie qu’aucune solution définitive n’est encore adoptée. Cette prudence évite une éventuelle cassation pour défaut de représentation. La décision rappelle ainsi que le juge doit veiller à ce que les parties soient valablement représentées, même d’office. Elle souligne l’importance de la publicité de la dissolution : la demanderesse a pu prendre connaissance de la dissolution par une information accessible, ce qui a permis la régularisation. L’arrêt confirme que la survie de la personnalité morale pour la liquidation n’est pas une fiction vide, mais une réalité procédurale qui impose des actes concrets de mise en cause.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 237-2 du Code de commerce En vigueur

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention » société en liquidation «.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

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