Le Tribunal judiciaire de Tulle, dans un jugement du 27 mars 2026 (n°22/00380), a été saisi d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Des époux voisins, en litige à propos d’un mur de soutènement, avaient assigné leurs voisins devant cette juridiction. Une expertise judiciaire avait été ordonnée par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2024. Le 19 septembre 2025, les parties, assistées de leurs conseils, ont conclu un protocole d’accord, auquel a également participé un tiers propriétaire du terrain mitoyen. Ce protocole prévoyait notamment le versement d’une somme pour des travaux de réfection et l’engagement de permettre l’accès à la propriété. Les parties ont ensuite saisi le tribunal d’une demande conjointe d’homologation de cet accord. La question de droit était de savoir si le juge pouvait homologuer un protocole transactionnel conclu sans médiation préalable et lui conférer force exécutoire, sous quelles conditions. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté que l’accord comportait des concessions réciproques, un objet licite et ne contrevenait pas à l’ordre public. En conséquence, il a prononcé l’homologation sur le fondement des articles 2044 du code civil et 1543 du code de procédure civile, conférant force exécutoire à l’accord et lui reconnaissant autorité de chose jugée en dernier ressort.
I. La consécration de l’autonomie de la volonté dans la transaction judiciaire
A. L’homologation comme validation juridictionnelle des concessions réciproques
Le tribunal a d’abord vérifié que le protocole satisfaisait aux exigences de l’article 2044 du code civil, selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née par des concessions réciproques. En l’espèce, les époux défendeurs s’engageaient à verser une somme d’argent, tandis que les époux demandeurs s’engageaient à réaliser des travaux et renonçaient à toute autre prétention. Le tiers, quant à lui, consentait un droit d’accès à sa propriété. Ces éléments constituent des concessions réciproques au sens de la disposition précitée. La Cour d’appel de Besançon a d’ailleurs jugé que le caractère incertain de la créance n’étant pas démontré, le moyen tiré d’un défaut de concessions réciproques n’était pas établi (Cour d’appel de Besançon, 18 mars 2025, n°24/00273). Ici, le tribunal a implicitement admis que l’incertitude du litige fonde la validité des concessions. En homologuant l’accord, il a reconnu que la volonté des parties, librement exprimée, suffit à créer une transaction valable. Le juge ne s’est pas immiscé dans le contenu des concessions, se contentant d’en relever l’existence. Cette approche protège l’autonomie contractuelle dans le cadre du règlement amiable des différends.
B. La force exécutoire conférée à l’accord par le jugement d’homologation
Le jugement a conféré force exécutoire au protocole en application de l’article 1543 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit que le juge homologue l’accord et lui donne force exécutoire. La Cour d’appel de Paris a précisé que l’accord peut être soumis à homologation sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, et que le juge statue sur requête sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). En l’espèce, le tribunal a respecté cette procédure : il a constaté que toutes les parties sollicitaient l’homologation, et il a statué sans débat contradictoire, ce qui est conforme à la nature gracieuse de la requête. En conférant force exécutoire à l’accord, le tribunal a permis aux parties d’en obtenir l’exécution forcée en cas d’inexécution, sans avoir à engager un nouveau procès. Cette solution favorise l’efficacité des modes amiables de règlement des litiges, en assurant à la transaction une autorité comparable à celle d’un jugement.
II. Les limites de l’office du juge dans l’homologation transactionnelle
A. Le contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le tribunal a examiné la licéité de l’objet de l’accord et son absence de contrariété à l’ordre public. Il s’agit là des seuls contrôles que le juge peut exercer lorsqu’il homologue une transaction. Il ne peut pas en modifier les termes, ni apprécier l’équilibre des concessions, sauf en cas de nullité pour vice du consentement ou d’illicéité. En l’espèce, l’accord portait sur la réfection d’un mur de soutènement et l’accès à la propriété d’un tiers. Rien dans ces stipulations n’est contraire à l’ordre public, et l’objet est licite dès lors qu’il concerne un litige de voisinage classique. Le juge n’a donc pas excédé ses pouvoirs en homologuant. Cependant, ce contrôle limité peut susciter des interrogations. Le juge n’a pas vérifié si la somme de 7 854 euros était réellement nécessaire, ni si les travaux prévus étaient adaptés. Il s’est contenté de constater que les parties en étaient convenues. Il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer le contenu de leur accord, sous réserve des limites légales.
B. L’absence de modification des termes de l’accord
Le tribunal a prononcé l’homologation sans modifier les termes du protocole. Il a simplement annexé le protocole à son jugement, ce qui est la pratique habituelle. La Cour d’appel de Paris a rappelé que «le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes» (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). Cette règle garantit que l’accord reste l’expression de la volonté des parties, et non une décision imposée par le juge. En l’espèce, le tribunal a respecté ce principe. Il n’a ajouté aucune condition, ni réduit ou augmenté les obligations des parties. La seule intervention du juge a été de constater la régularité formelle de l’accord et de lui donner force exécutoire. Cette abstention est conforme à la nature de la transaction judiciaire, qui est un contrat avant d’être une décision de justice. Le jugement d’homologation ne crée pas de droit nouveau, il se borne à rendre exécutoire un droit déjà né de l’accord. La portée de cette solution est importante : elle confirme que l’homologation ne transforme pas la transaction en jugement contentieux, mais lui confère seulement l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, comme le prévoit l’article 2052 du code civil.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 434-24 du Code pénal En vigueur
L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 1543 du Code de procédure civile En vigueur
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Article 2052 du Code civil En vigueur
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.