Tribunal judiciaire de Valence, le 30 décembre 2025, n°24/00992

Le tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement du 30 décembre 2025, a débouté un client victime présumée d’une escroquerie de ses demandes indemnitaires dirigées contre deux banques. Le demandeur avait émis plusieurs virements pour un total de 70 000 euros depuis son compte, dont 30 000 versés sur un compte ouvert dans un second établissement. Il reprochait aux deux banques un manquement à leur obligation légale de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À titre subsidiaire, il invoquait un manquement au devoir général de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité. La question centrale portait sur la possibilité pour une victime de se prévaloir des obligations spéciales de LCB-FT et, à défaut, sur l’étendue du devoir de vigilance des banques face à des opérations apparemment régulières. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes et condamné le demandeur aux dépens.

La portée de l’obligation spéciale de vigilance en matière de LCB-FT est exclusive de toute action indemnitaire privée.

Le tribunal rappelle que les obligations issues du titre VI du livre V du code monétaire et financier ont une finalité exclusive de lutte contre le blanchiment. Il affirme que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. Cette solution écarte toute action directe fondée sur le dispositif LCB-FT, qui ne confère aucun droit subjectif à la protection individuelle des clients. La valeur de ce principe est de cantonner strictement le champ de ces obligations à l’intérêt général, sans ouverture vers la réparation des préjudices privés. La portée de cette règle est de priver le client de tout fondement indemnitaire tiré de ces textes, même en cas de manquement avéré.

Le devoir général de vigilance de la banque se limite à la détection d’anomalies apparentes sans obligation d’investigation systématique.

Le tribunal rappelle que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Ce devoir de non-ingérence trouve sa limite dans l’obligation de vigilance lorsqu’une opération présente une anomalie apparente, formelle ou intellectuelle. Le juge doit donc vérifier si les virements litigieux comportaient des indices suffisamment manifestes pour alerter l’établissement bancaire. En l’espèce, les libellés des virements, le profil du compte et l’absence de découvert n’ont pas révélé d’anomalie apparente. La valeur de cette solution est de préserver l’équilibre entre la liberté de gestion du client et la sécurité des opérations bancaires. La portée est de limiter la responsabilité bancaire aux seules opérations dont l’irrégularité ou l’inhabitude est objectivement décelable sans investigation approfondie.

L’absence de preuve d’une escroquerie et d’un manquement caractérisé fait obstacle à toute condamnation des établissements bancaires.

Le tribunal constate qu’aucune plainte pénale n’a été déposée et qu’aucune pièce ne démontre la destination frauduleuse des fonds. Le demandeur a même reconnu avoir perçu des intérêts sur son investissement, ce qui affaiblit la thèse de l’escroquerie. Concernant la banque débitrice, les virements successifs, bien que nombreux, portaient des libellés neutres et le solde du compte restait créditeur. Pour la banque créditrice, aucun document n’a été fourni sur les conditions d’ouverture du compte récepteur ou sur le sort des fonds. La valeur de cette appréciation est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité. La portée de ce rejet est de confirmer que la simple survenance d’une perte financière ne suffit pas à engager la responsabilité bancaire.

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