Tribunal judiciaire de Vannes, le 29 décembre 2025, n°24/00398

Le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, a rendu un jugement le 29 décembre 2025. Une société employeur contestait la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle estimait que la prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par sa salariée lui était inopposable. La question de droit portait sur la validité de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil. Le tribunal a rejeté le recours et déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.

La fixation de la date de première constatation médicale par le médecin-conseil.

Le tribunal rappelle que le médecin-conseil peut fixer cette date en se fondant sur le certificat médical initial. Il doit simplement indiquer l’élément sur lequel il se base pour cette fixation. En l’espèce, le médecin-conseil a renseigné sur la fiche de concertation que le document ayant permis de fixer la date était «date indiquée sur le certificat médical initial». Le juge constate que le docteur avait précisé sur ce certificat que la date était le 10 mars 2022. La simple indication de la source par le médecin-conseil suffit à valider sa fixation.

La portée de cette solution est de limiter les contestations des employeurs sur ce point précis. Elle consacre une présomption de régularité de l’action du médecin-conseil lorsqu’il se réfère au certificat médical initial. L’employeur ne peut exiger un élément médical objectif supplémentaire pour contredire cette date.

L’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.

Le tribunal rejette l’argument de la société selon lequel aucun élément médical objectif ne viendrait valider l’affirmation du médecin-conseil. Il considère que la date mentionnée sur le certificat médical initial, reprise par le médecin-conseil, constitue un élément suffisant. La motivation de la décision cite que le médecin-conseil a «renseignant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : ‘date indiquée sur le certificat médical initial'» (Motivation de la décision). Ce faisant, le juge valide la procédure suivie par la caisse.

La valeur de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur l’employeur qui conteste. Celui-ci doit démontrer une erreur manifeste ou une absence totale de fondement médical. En l’espèce, la simple affirmation de l’absence d’élément objectif ne suffit pas à renverser la présomption. La décision de prise en charge est donc déclarée opposable à la société.

Fondements juridiques

Article R. 40-28 du Code de procédure pénale En vigueur

I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :

1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents de l’Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’office ou, le cas échéant, par son représentant ;

4° Les magistrats du parquet ;

5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d’indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l’article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.

6° Le magistrat mentionné à l’article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l’instruction des demandes de rectification et d’effacement ;

7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d’une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;

8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;

L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :

1° Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire ;

2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

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