Tribunal judiciaire de Versailles, le 20 janvier 2026, n°25/00758

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Le tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en référé le 20 janvier 2026, était saisi d’une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. Les bailleurs avaient donné à louer un local d’habitation et, face au défaut de paiement, avaient fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le commandement étant resté infructueux, ils ont assigné le locataire devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du contrat et obtenir son expulsion. La question de droit portait sur la validité de l’acquisition de la clause résolutoire et sur le montant de la provision allouée. Le juge a constaté la résiliation de plein droit du bail au 23 juillet 2025, ordonné l’expulsion et condamné par provision le locataire à payer 5416,05 euros ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.

La régularité du commandement de payer conditionne l’acquisition de la clause résolutoire.

Le juge vérifie d’abord que le commandement de payer reproduit intégralement les dispositions légales requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, l’acte mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et précisait l’adresse de ce dernier. Cette exigence formelle est essentielle pour garantir l’information complète du débiteur sur ses droits et recours. Le sens de cette solution est de subordonner l’efficacité de la clause résolutoire au respect d’un formalisme protecteur du locataire. Sa valeur réside dans la rigueur procédurale imposée au bailleur pour éviter toute résiliation abusive. La portée de cette décision est de rappeler que tout commandement de payer doit être conforme aux prescriptions légales sous peine de nullité.

La condition de délai est ensuite remplie par l’absence de paiement dans les six semaines suivant la signification.

Le commandement ayant été signifié le 10 juin 2025, le juge constate que le paiement intégral des causes n’est pas démontré à l’expiration du délai légal. Il en déduit que les conditions d’application de la clause résolutoire sont remplies au 23 juillet 2025. Le sens de cette analyse est de faire produire effet à la clause résolutoire de plein droit sans qu’il soit nécessaire de prononcer une résiliation judiciaire. Sa valeur est de confirmer le caractère automatique de la résiliation dès lors que les conditions légales et contractuelles sont réunies. La portée de cette solution est de responsabiliser le locataire défaillant en le privant de tout délai supplémentaire après le commandement.

La provision accordée au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation est justifiée par l’existence d’une créance non sérieusement contestable.

Le juge s’appuie sur le décompte communiqué par les bailleurs pour fixer la provision à 5416,05 euros, terme de novembre 2025 inclus. Il condamne également le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation. Le sens de cette décision est de permettre au bailleur d’obtenir rapidement une somme provisionnelle en référé sans attendre le jugement au fond. Sa valeur est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La portée de cette solution est de faciliter le recouvrement des créances locatives tout en préservant l’équilibre entre les parties.

Les demandes accessoires sont tranchées conformément au principe de la partie perdante.

Le locataire, succombant, est condamné aux dépens incluant le coût de signification du commandement de payer. Il est également condamné à verser 800 euros aux bailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le sens de cette condamnation est de compenser les frais exposés par les bailleurs pour faire valoir leurs droits. Sa valeur est de rappeler que la charge des frais de justice incombe à la partie qui perd le procès. La portée de cette solution est d’inciter les locataires à régulariser leur situation avant l’engagement d’une procédure judiciaire.

Fondements juridiques

Article 132-9 du Code pénal En vigueur

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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