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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00693

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Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en dernier ressort, a rendu une décision sur une action en constat de résiliation de bail pour impayés. Un bailleur, personne morale, avait délivré un commandement de payer le 19 décembre 2024, puis assigné les locataires devant cette juridiction. Avant l’audience, les locataires ont réglé l’intégralité de la dette locative le 20 juillet 2025. Lors de l’audience, le bailleur s’est désisté de ses demandes. Les locataires, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Le juge a d’abord examiné la recevabilité de la demande initiale. Il a constaté que le bailleur avait saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation et notifié l’assignation au préfet six semaines avant l’audience. Il a donc déclaré la demande recevable. Puis, conformément à l’article 394 du code de procédure civile, il a pris acte du désistement. Enfin, il a condamné solidairement les locataires aux dépens limités aux frais d’assignation, tout en les dispensant de toute indemnité au titre de l’article 700 du même code.

La question de droit centrale est celle des conséquences procédurales et financières d’un désistement du bailleur après paiement total de la dette locative, alors que la demande initiale remplissait les conditions légales de recevabilité. Le juge devait déterminer s’il pouvait encore vérifier cette recevabilité avant d’accueillir le désistement, et comment répartir les frais du procès entre les parties. Il a répondu en maintenant la recevabilité de la demande originaire et en faisant supporter aux locataires les seuls dépens nécessaires à l’instance, à l’exclusion de toute autre charge.

I. La confirmation des conditions de recevabilité de l’action malgré le désistement

A. Le respect des obligations précontentieuses par le bailleur personne morale

Pour constater le désistement, le juge a préalablement vérifié que la demande initiale était recevable. Il a relevé que le bailleur, personne morale, avait saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation. La cour d’appel de Versailles a rappelé que «les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission» (Cour d’appel de Versailles, 4 mars 2025, n°23/07059). En l’espèce, ce délai a été respecté, ce qui rendait la demande originaire régulière.

Le juge a également constaté que l’assignation avait été notifiée au préfet six semaines avant l’audience. La cour d’appel d’Aix-en-Provence souligne que le bailleur «doit justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience» (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05491). Toutefois, cette jurisprudence concerne les bailleurs personnes physiques ; pour les personnes morales, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 impose un délai de six semaines, qui a été respecté en l’espèce. Ainsi, la demande était recevable au regard des dispositions légales.

B. L’office du juge face au désistement du demandeur

Le désistement du bailleur est intervenu après que le juge eut vérifié la recevabilité de la demande. Cette vérification préalable n’était pas superflue : elle conditionnait la possibilité même de constater le désistement. En effet, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge, en l’absence du défendeur, de ne faire droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée. Ici, le bailleur s’est désisté, mais le juge devait s’assurer que la demande initiale n’était pas irrecevable, car un désistement ne saurait couvrir une nullité d’ordre public. En confirmant la recevabilité, il a préservé la cohérence de la procédure et évité que le désistement ne soit interprété comme une reconnaissance d’irrecevabilité.

Le juge a donc appliqué strictement l’article 394 du code de procédure civile en prenant acte du désistement, mais après avoir accompli son office de contrôle de la recevabilité. Cette démarche garantit la sécurité juridique : le désistement n’efface pas rétroactivement les vices éventuels de l’action. En l’espèce, l’action était valable, ce qui justifie que le désistement soit constaté sans équivoque.

II. La détermination des charges financières après extinction de l’instance

A. La répartition des dépens entre les parties

Le juge a condamné solidairement les locataires aux dépens, mais en les limitant exclusivement aux frais de l’assignation. Il a exclu les frais du commandement de payer, déjà acquittés par les locataires. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ici, le désistement du bailleur ne signifie pas qu’il succombe ; les locataires, à l’origine de l’impayé, ont contraint le bailleur à engager une action. Toutefois, la dette ayant été réglée avant l’audience, les locataires ne peuvent être considérés comme entièrement perdants. Le juge a opéré un partage pragmatique : les dépens directs de l’instance (l’assignation) restent à la charge des locataires, car c’est leur manquement qui a nécessité l’acte introductif d’instance.

En revanche, le commandement de payer, acte précontentieux, avait déjà été payé par les locataires dans le cadre du règlement de la dette. Le juge a donc évité une double facturation. Cette solution est équitable : elle ne pénalise pas les locataires au-delà de la dette principale, tout en rappelant que le déclenchement de la procédure judiciaire leur est imputable.

B. L’absence de compensation pour les frais irrépétibles

Le juge a dispensé les locataires de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison du règlement total de la dette intervenu avant l’audience. Le bailleur, bien qu’ayant dû engager une action, a obtenu satisfaction par le paiement intégral. Les frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais divers) ne sont pas dus, car la cause du litige a disparu avant le jugement. Cette solution est conforme à la finalité de l’article 700, qui vise à indemniser la partie qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits. Ici, le bailleur n’a pas eu besoin de poursuivre l’instance jusqu’à son terme contentieux, et le paiement spontané des locataires rend inéquitable une condamnation supplémentaire.

Le juge a ainsi privilégié une issue pacifiée : le désistement et l’absence de frais irrépétibles favorisent l’apurement amiable des dettes locatives. Cette approche incite les locataires à régulariser leur situation avant l’audience sans craindre des charges excessives, tout en préservant les droits du bailleur à obtenir les dépens nécessaires à la procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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