Tribunal judiciaire de Versailles, le 5 janvier 2026, n°25/00187

Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 5 janvier 2026, a été saisi d’une contestation par un créancier bailleur contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. La débitrice, non comparante et dont la convocation est revenue avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse «, n’a pas fourni d’éléments actualisés sur sa situation. Le créancier invoquait la mauvaise foi de la débitrice et l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Le juge a rejeté l’exception de mauvaise foi et a renvoyé le dossier à la commission, estimant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.

I. La présomption de bonne foi maintenue en l’absence de preuve contraire

Le juge rappelle que la bonne foi se présume et que son absence doit être établie par des éléments précis en lien direct avec le surendettement. La simple circonstance que la débitrice n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois, alors qu’elle disposait de revenus très faibles, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse. En l’espèce, le créancier n’a versé aucune pièce démontrant une volonté d’aggraver l’endettement ou une organisation de l’insolvabilité. La décision rejette donc la demande tendant à déclarer la débitrice irrecevable pour défaut de bonne foi. La solution confirme que l’impécuniosité, même prolongée, n’équivaut pas à une fraude. Elle s’inscrit dans une protection des débiteurs de bonne foi, conformément à l’esprit des textes.

II. L’absence de caractère irrémédiablement compromis justifiant un renvoi à la commission

Le juge constate que la débitrice ne comparait pas et ne fournit aucun justificatif, rendant impossible la fixation de sa capacité de remboursement. Il relève qu’elle est encore éligible à une suspension d’exigibilité des créances de vingt-quatre mois. En l’absence d’éléments démontrant une impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures alternatives, la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Le juge renvoie donc le dossier à la commission pour mise à jour et mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation. Cette portée pratique évite un effacement prématuré des dettes et préserve les droits des créanciers. La solution rappelle le caractère subsidiaire et exceptionnel du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Fondements juridiques

Article 131-36-6 du Code pénal En vigueur

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire.

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