Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, a rendu le 5 janvier 2026 un jugement modifiant les mesures imposées par la commission. Un débiteur, hébergé moyennant une participation financière, contestait la mensualité de remboursement initialement fixée à 385,27 euros. La question de droit portait sur la détermination de la capacité réelle de remboursement du débiteur au regard de ses charges particulières. Le juge a accueilli le recours et réduit la mensualité à 189,20 euros sur une durée de 84 mois.
La détermination de la capacité de remboursement doit s’écarter du barème forfaitaire face à des charges réelles justifiées. Le juge rappelle qu’il «est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources» lorsque le débiteur «ne pourrait plus faire face à ses charges courantes» (Motifs). Cette solution affirme la primauté de l’appréciation concrète du juge sur les critères abstraits de la commission. Elle garantit l’effectivité du droit au traitement du surendettement en préservant un minimum vital pour le débiteur.
Le montant des charges d’hébergement doit être évalué sur justificatifs en déduisant les éléments déjà couverts par le forfait de base. Le juge retient une participation de 550 euros après avoir soustrait les frais inclus dans le forfait pour une personne seule. Cette méthode permet d’éviter une double prise en compte des dépenses courantes et d’adapter les mesures à la situation réelle. La portée de cette solution est de préciser les modalités de calcul des charges locatives dans le cadre de l’hébergement à titre gratuit.
La durée maximale des mesures de redressement est portée à 84 mois pour permettre un apurement viable du passif. Le juge constate que le débiteur «n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement» (Motifs). Cette faculté d’allongement du plan vise à réduire la mensualité à un montant compatible avec les ressources disponibles. La valeur de cette décision est d’offrir une seconde chance au débiteur en évitant l’aggravation de son endettement.
L’effacement partiel des créances à l’issue du plan est subordonné au respect strict des échéances par le débiteur. Le jugement ordonne «l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé» (Dispositif). Cette mesure finale constitue une incitation forte pour le débiteur à respecter ses obligations de remboursement. Elle traduit la recherche d’un équilibre entre l’apurement des dettes et le rétablissement personnel du débiteur.
Fondements juridiques
Article L. 3515-7 du Code de la santé publique En vigueur
Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article L. 3512-12 du Code de la santé publique En vigueur
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l’article L. 3512-1 ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2.
La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.