Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé le 8 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par une société sous-traitante contre le maître d’ouvrage. Un contrat de construction liait ce dernier à l’entrepreneur principal, lequel avait conclu un contrat de sous-traitance avec la demanderesse. Après la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant a mis en demeure le maître d’ouvrage sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975. La question centrale portait sur l’existence d’une acceptation tacite du sous-traitant par le maître d’ouvrage, condition de l’action directe. Le juge a estimé que l’obligation était sérieusement contestable, rejetant la provision.
I. L’exigence d’une acceptation non équivoque du sous-traitant
Le juge rappelle que l’acceptation tacite du sous-traitant ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage. Il souligne que la simple connaissance de l’existence du sous-traitant est insuffisante pour caractériser cette acceptation. En l’espèce, le contrat principal imposait une autorisation écrite préalable pour recourir à la sous-traitance. Les pièces produites, comme les courriers du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, ne démontraient qu’une connaissance de l’intervention du sous-traitant. Le juge en déduit que ces éléments «ne permettent pas à eux seuls d’établir avec l’évidence requise en référé une manifestation sans équivoque d’une volonté du maître de l’ouvrage d’accepter ladite société comme sous-traitant» (Motifs, paragraphe 6). Cette solution est conforme à une application stricte de la loi, protégeant le maître d’ouvrage contre des engagements implicites. Sa valeur est de rappeler que l’acceptation tacite exige des actes positifs et non une simple passivité ou connaissance. La portée de cette décision est d’affirmer que la clause contractuelle imposant un écrit prévaut sur les indices de connaissance.
II. Le rejet de la provision pour contestation sérieuse
Faute de preuve d’une acceptation valide, le sous-traitant ne peut se prévaloir de l’action directe de l’article 12 de la loi de 1975. Le juge constate que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, condition nécessaire pour allouer une provision en référé. Il écarte donc la demande, considérant que l’obligation de paiement du maître d’ouvrage n’est pas incontestable. Le sous-traitant est condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution souligne la rigueur probatoire requise pour engager la responsabilité du maître d’ouvrage. Sa valeur est de prévenir les demandes abusives fondées sur des présomptions fragiles. La portée de l’ordonnance est de rappeler que le référé provision n’est pas une voie pour trancher une contestation sérieuse sur l’existence de l’acceptation du sous-traitant.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.