Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025, n°24/06648

Le Tribunal judiciaire de [Localité 7], par ordonnance de désistement du 18 juin 2025 (RG 24/06648, Portalis 352J-W-B7I-C4XVJ), statue dans un litige relatif à des charges de copropriété. L’affaire est pendante devant le juge de la mise en état, qui se prononce sur l’extinction de l’instance à la suite d’un désistement du demandeur.

Les faits utiles sont simples. Une assignation a été délivrée le 22 mai 2024 pour recouvrer des charges. Le demandeur a ensuite, par conclusions du 18 février 2025, déclaré se désister de l’instance. Le défendeur a accepté ce désistement par conclusions du 4 juin 2025, ouvrant la voie à la constatation de l’extinction du procès.

La procédure est restée cantonnée au stade de la mise en état. Le demandeur a sollicité la fin de l’instance, sans préjudice quant au fond. Le défendeur n’a pas formé de prétentions reconventionnelles et a accepté la demande de clôture, en convenant que chaque partie supporte ses dépens. Le juge de la mise en état, régulièrement saisi, s’est prononcé sur la demande d’extinction.

La question de droit posée porte sur les conditions et les effets du désistement d’instance devant le juge de la mise en état. Elle interroge la compétence du juge, la nécessité d’une acceptation, et les conséquences procédurales attachées, notamment le dessaisissement et la charge des dépens.

La solution retenue s’appuie sur le visa textuel du code de procédure civile. L’ordonnance énonce d’abord: « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; ». Le juge déclare ensuite « parfait le désistement » et, par voie de conséquence, « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; ». Enfin, au sujet des frais, l’ordonnance précise: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ; ». L’office juridictionnel est ainsi clairement circonscrit.

I. Le régime du désistement d’instance devant le juge de la mise en état

A. Les conditions de perfection et la compétence du juge

L’ordonnance fonde expressément la solution sur les règles gouvernant l’extinction de l’instance et l’office de la mise en état. Le visa « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; » rappelle, d’une part, le mécanisme du désistement d’instance, et d’autre part, la compétence du juge pour en connaître jusqu’à son dessaisissement. La décision s’inscrit ainsi dans un cadre normatif classique et stable.

La perfection du désistement résulte de la manifestation concordante des volontés. Le demandeur a déclaré se désister, le défendeur a accepté en des termes dépourvus d’ambiguïté. Dans ce contexte procédural, le juge de la mise en état constate l’accord et tire les conséquences prévues par les textes. L’ordonnance se borne à acter la réunion des conditions légales, sans excéder les limites de l’instance.

B. Les effets procéduraux: extinction et dessaisissement

L’effet premier est l’extinction de l’instance en cours, qui met fin au litige devant le juge saisi. La formule « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; » exprime la conséquence immédiate du désistement parfait. Le juge constate la disparition de l’instance et se dessaisit, ce qui clôt définitivement l’actualité procédurale du dossier.

L’extinction ainsi opérée n’épuise pas nécessairement le droit d’agir. Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action, et n’emporte pas, sauf stipulation expresse, renonciation au fond. La décision commente seulement la fin du procès pendente lite; elle laisse intacte la faculté, le cas échéant, de reprendre l’action, sous réserve des règles de prescription et de procédure applicables.

II. La portée pratique de la décision: frais, économie processuelle et distinction des notions

A. La répartition des dépens et l’économie du procès

Le juge statue conformément aux positions écrites des parties. L’ordonnance énonce: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ; ». Le choix d’une charge conservée par chacun reflète l’accord procédural et évite un contentieux accessoire sur les frais, dans un contexte d’extinction amiable.

Cette répartition illustre une logique d’économie processuelle. La solution prévient des débats superflus et rétablit rapidement la situation, en cohérence avec la finalité du désistement. La décision favorise la clôture apaisée de l’instance, sans infliger de charge supplémentaire, ce qui correspond à l’esprit de la mise en état.

B. La distinction décisive entre désistement d’instance et d’action

La décision ne prononce pas la renonciation au droit substantiel. Elle se limite à constater la fin de l’instance, selon le régime propre du désistement d’instance. Cette distinction commande la mesure de la portée: la clôture n’éteint pas l’action, si bien que la reprise ultérieure demeure juridiquement concevable, sous réserve des délais.

Cette lecture conforte l’équilibre entre sécurité procédurale et liberté d’action. Le juge de la mise en état garantit la cessation du procès au stade où il se trouve, tout en n’hypothéquant pas, par principe, la solution au fond. L’ordonnance respecte ainsi la ligne du droit positif, en retenant une extinction strictement procédurale.

Le sens de la décision apparaît alors sans équivoque. Le juge de la mise en état, saisi d’un désistement accepté, « Déclarons parfait le désistement de l’instance » et en tire la conséquence nécessaire d’extinction et de dessaisissement. La valeur de la solution tient à sa fidélité aux textes visés, et sa portée demeure pragmatique: clore rapidement l’instance, préserver l’action, et neutraliser les dépens conformément aux écritures.

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