Un fournisseur de matériel médical apprend que son distributeur exclusif vient d’imposer un avenant triplant les volumes minimums de commande. Le même avenant instaure une clause de non-concurrence de vingt-quatre mois. Le refus expose au déréférencement immédiat. Cette situation relève de l’abus de dépendance économique. Chaque année, des centaines de petits industriels et de prestataires subissent des clauses imposées sans contrepartie. Ces clauses émanent de partenaires commerciaux qui détiennent une part dominante du marché. La Cour de cassation a récemment rappelé que la soumission à un déséquilibre significatif peut être établie par l’absence de pouvoir réel de négociation. La crainte du déréférencement constitue un indice supplémentaire. Le législateur a consacré deux fondements distincts pour sanctionner ces pratiques. L’article L. 420-2 du Code de commerce vise l’abus de dépendance économique. L’article L. 442-1 I 2° du même code vise le déséquilibre significatif. Le fournisseur dispose de recours précis pour faire cesser l’abus et obtenir réparation.
Deux fondements juridiques pour une même réalité commerciale
L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique (texte officiel).
« Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »
L’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui soumet l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif (texte officiel).
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Ce texte ne suppose pas une position dominante sur le marché. Il suffit d’un rapport de force déséquilibré au sein d’une relation commerciale établie. La juridiction examine les clauses litigieuses au regard de l’ensemble du contrat et des usages du commerce. Elle vérifie si l’une des parties a imposé des obligations disproportionnées sans contrepartie équivalente.
Les deux textes se distinguent par leur champ d’application. L’article L. 420-2 relève du droit de la concurrence. Il suppose une incidence sur la structure ou le fonctionnement de la concurrence. L’article L. 442-1 I 2° constitue une faute civile autonome. Il engage la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’auteur. Le fournisseur peut invoquer l’un ou l’autre texte selon la nature des faits et la juridiction saisie.
La soumission caractérisée par l’absence de pouvoir de négociation
La Cour de cassation a précisé les critères de la soumission. L’ancien article L. 442-6 I 2° est aujourd’hui transposé à l’article L. 442-1 I 2°.
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387 (décision), motifs :
« Une soumission, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à un déséquilibre significatif peut être déduite du fait que les fournisseurs ne disposaient pas du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés par un opérateur qui détenait 16,9 % des parts du marché de la distribution. »
La soumission ne se limite pas à la signature d’un contrat d’adhésion. Elle suppose que le partenaire économiquement faible n’ait pas eu la possibilité effective de discuter les termes litigieux. Le pourcentage de parts de marché du distributeur constitue un indice pertinent. Il n’est toutefois pas suffisant à lui seul. La cour d’appel doit rechercher si le fournisseur pouvait raisonnablement refuser les clauses imposées. Elle vérifie si un tel refus aurait mis en péril l’activité du fournisseur. L’existence d’alternatives commerciales réelles, même coûteuses, peut exclure la soumission.
La preuve de l’abus : rigueur et moyens probatoires
La charge de la preuve incombe au fournisseur qui allègue un abus. Il doit démontrer l’existence d’une situation de dépendance et le caractère abusif de l’exploitation. Pour l’article L. 420-2, il doit également établir l’incidence sur la concurrence. La Cour de cassation a posé une limite essentielle à la preuve par témoignage.
Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242 (décision), motifs :
« Il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’au regard des exigences du procès équitable, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes. Méconnaît les exigences de ce texte la cour d’appel qui se fonde, de façon déterminante, sur des déclarations recueillies anonymement pour estimer rapportée la preuve d’une soumission des fournisseurs d’une société aux clauses contractuelles déterminées par cette dernière et, en conséquence, déclarer établie cette condition de caractérisation de la pratique restrictive visée à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, alors en vigueur. »
Le fournisseur doit donc privilégier des éléments de preuve identifiables et datés. La correspondance électronique échangée pendant la négociation constitue un mode de preuve solide. Les procès-verbaux de réunion et les comparatifs entre le contrat litigieux et les conventions conclues avec d’autres distributeurs renforcent le dossier. Le rapport d’expertise économique peut démontrer le caractère disproportionné des clauses au regard des usages du secteur.
Les recours du fournisseur : action civile et saisine de l’Autorité de la concurrence
Le fournisseur dispose de deux voies principales pour obtenir réparation. La première consiste à saisir les juridictions judiciaires d’une action civile en responsabilité. Sur le fondement de l’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce, il peut demander la nullité des clauses abusives. Il peut également solliciter la cessation des pratiques et la réparation de son préjudice. La juridiction commerciale est compétente lorsque les parties exercent une activité commerciale. Le tribunal judiciaire connaît du litige dans les autres hypothèses. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la survenance du fait dommageable. Notre analyse des ruptures brutales des relations commerciales établies détaille les conditions du préavis et de l’indemnisation.
La deuxième voie passe par la saisine de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Cette juridiction administrative peut prononcer une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes. Elle peut également enjoindre à l’entreprise de modifier ses pratiques. La victime ne perçoit pas directement le montant de l’amende. Elle doit intenter une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce.
Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525 (décision), motifs :
« Il résulte de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 que c’est seulement lorsque l’action engagée par l’autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés que les parties au contrat doivent en être informées. Une cour d’appel retient ainsi à bon droit la recevabilité de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-6, III, du code de commerce, après avoir constaté que celle-ci, après renonciation à la demande de nullité des clauses illicites, ne tend plus qu’à la cessation des pratiques et au prononcé d’une amende civile. »
Tableau comparatif : abus de dépendance économique et déséquilibre significatif
| Critère | Abus de dépendance économique (L. 420-2) | Déséquilibre significatif (L. 442-1 I 2°) |
|---|---|---|
| Condition d’application | Dépendance économique + exploitation abusive | Soumission à des obligations créant un déséquilibre |
| Incidence sur la concurrence | Requise | Non requise |
| Juridiction compétente | Autorité de la concurrence ou juridictions civiles | Juridictions civiles ou commerciales |
| Sanction principale | Amende administrative jusqu’à 10 % du CA mondial | Responsabilité civile, nullité, dommages |
| Preuve de la soumission | Démonstration de la dépendance économique | Absence de pouvoir de négociation + risque de déréférencement |
| Action du ministre | Possible sur le fondement de L. 442-6 III ancien | Action civile du partenaire lésé |
Contester un abus de dépendance économique à Paris et en Île-de-France
Le Tribunal judiciaire de Paris et le Tribunal de commerce de Paris connaissent des litiges relatifs aux pratiques commerciales restrictives. Ils sont compétents lorsque le défendeur est domicilié dans le ressort ou lorsque le contrat s’y exécute. Le Tribunal de commerce est compétent dès lors que les deux parties exercent une activité commerciale. La procédure devant le juge de la mise en état permet d’obtenir une ordonnance de référé en quelques semaines. Ce référé est possible lorsque l’abus menace gravement la survie de l’entreprise. Le juge peut ordonner la suspension immédiate du déréférencement. Il peut aussi suspendre l’exécution des clauses litigieuses sous astreinte. Notre expertise en contentieux commercial à Paris couvre l’accompagnement des fournisseurs confrontés à des distributeurs implantés en région parisienne. La proximité avec les juridictions permet de préparer les audiences en présentant des rapports d’expertise économique solides.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une relation de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce ?
Une relation de dépendance économique existe lorsqu’une entreprise ne peut pas se passer du partenariat commercial établi sans subir un préjudice grave à son activité. Ce phénomène peut résulter d’un volume d’affaires concentré. Il peut aussi provenir d’une spécificité technique du produit ou d’une notoriété du distributeur. La dépendance s’apprécie au cas par cas sans seuil de parts de marché fixé par la loi.
Un contrat d’adhésion suffit-il à établir la soumission au sens de l’article L. 442-1 I 2° ?
Non. La Cour de cassation exige que le partenaire démontre l’absence de pouvoir réel de négociation des clauses litigieuses. Il doit aussi établir l’impossibilité de prendre le risque de rompre la relation commerciale. La seule absence de négociation formelle ne caractérise pas la soumission. Le contractant doit disposer de la possibilité effective de discuter les termes du contrat.
Quels délais le fournisseur respecte-t-il pour contester des clauses abusives ?
L’action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans à compter de la survenance du fait dommageable. La saisine de l’Autorité de la concurrence doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la cessation des pratiques. L’action en nullité des clauses abusives peut être exercée à tout moment pendant l’exécution du contrat. Elle se prescrit par cinq ans après la résolution du contrat.
Peut-on cumuler l’action devant l’Autorité de la concurrence et l’action civile ?
Oui. Le fournisseur peut saisir l’Autorité de la concurrence pour obtenir une sanction administrative. Il peut aussi intenter une action en dommages et intérêts devant les juridictions judiciaires. L’article L. 481-2 du Code de commerce prévoit une présomption irréfragable. L’existence de la pratique anticoncurrentielle est présumée établie dès lors qu’elle a été constatée par l’Autorité.
La rupture brutale d’une relation commerciale constitue-t-elle un abus de dépendance économique ?
La rupture brutale constitue une pratique restrictive autonome sanctionnée par l’article L. 442-1 II du Code de commerce. Elle peut également revêtir le caractère d’un abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2. Cette qualification s’applique lorsque la rupture vise à punir le refus de se soumettre à des conditions injustifiées. Le préavis de rupture doit tenir compte de la durée de la relation et des usages du commerce.
Quels documents le fournisseur doit-il conserver pour préparer son action ?
Il convient de conserver l’ensemble de la correspondance électronique relative à la négociation. Les versions successives du contrat, les factures démontrant l’évolution du chiffre d’affaires et les contrats conclus avec d’autres partenaires à des conditions plus favorables constituent des pièces essentielles. Tout rapport d’expertise économique établissant le caractère anormal des clauses renforce le dossier.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Notre cabinet accompagne les entreprises et les dirigeants confrontés à des pratiques commerciales abusives. Nous analysons vos contrats, évaluons la solidité de votre dossier et définissons la stratégie contentieuse la plus adaptée à votre situation. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Cabinet Kohen Avocats — Paris et Île-de-France.