Affaire d4vd : peut-on faire retirer ou démonétiser les chansons d’un artiste mis en accusation ? Ce que dit le droit français

L’arrestation, le 16 avril 2026, du chanteur David Anthony Burke, connu sous le nom de scène d4vd, et la mise en accusation prononcée le 20 avril par le procureur de Los Angeles relancent une question que les justiciables et les familles de victimes posent désormais ouvertement : pourquoi les chansons d’un artiste mis en accusation pour meurtre, abus sexuels sur mineure et détention d’images pédopornographiques restent-elles disponibles sur YouTube, Spotify et les autres plateformes de streaming ? Pourquoi continuent-elles à générer des revenus publicitaires pour leur auteur ? Le droit français offre-t-il aux victimes ou à leurs ayants droit un levier pour obtenir le retrait, le déréférencement ou la démonétisation de ces contenus ? La présomption d’innocence demeure entière, et l’artiste a plaidé non coupable. L’article ne préjuge pas de la culpabilité ni n’invite à la prononcer ; il examine, à fins pédagogiques, le cadre juridique français qui s’appliquerait à un dossier comparable et qui éclaire, pour les justiciables français mis en cause ou pour les victimes d’infractions analogues, le périmètre exact des actions possibles devant les juridictions civiles, pénales et administratives.

I. Le cadre légal applicable : LCEN, règlement sur les services numériques et présomption d’innocence

A. Le statut de YouTube en droit français : hébergeur au sens de la LCEN et plateforme au sens du DSA

YouTube relève, en droit français, du double régime de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act, DSA). La LCEN, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024 transposant le DSA, qualifie YouTube de fournisseur de « services d’hébergement », et de « plateforme en ligne » au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement européen. Aux termes de l’article 6, IV, A, de la LCEN : « Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Le périmètre des infractions visées englobe ainsi la pédopornographie (article 227-23), les violences sur mineur, la corruption de mineur (article 227-22) et la diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur (article 227-24). En revanche, ce périmètre n’inclut pas, en tant que tel, le simple fait que l’auteur d’une œuvre artistique soit mis en cause pour des faits criminels. La distinction est essentielle. La LCEN n’oblige pas l’hébergeur à retirer une chanson au seul motif que son interprète est poursuivi devant une juridiction pénale, fût-elle étrangère. Le contenu lui-même doit être illicite ou présenter un caractère manifestement illicite au sens de l’article 6 de la LCEN.

B. La distinction œuvre / fait pénal : pas d’illicéité automatique

Une chanson n’est pas, en droit français, automatiquement illicite parce que son auteur est mis en cause pour un crime extérieur à son contenu. La règle peut surprendre, mais elle découle d’un principe ancien du droit français de la responsabilité éditoriale : la matérialité de l’infraction se mesure au contenu de la publication, non à la personnalité de son auteur. Une chanson qui n’incite pas à la haine, qui ne contient pas d’apologie d’un crime, qui ne diffuse pas une image pédopornographique et qui ne porte pas atteinte à la vie privée d’autrui ne tombe sous le coup d’aucune des incriminations limitativement énumérées par l’article 6, IV, A, de la LCEN.

L’analyse change si la chanson elle-même comporte des éléments susceptibles de qualifier une infraction. Le titre Romantic Homicide, à l’instar d’autres œuvres au registre obscur, ne tombe pas sous le coup de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la provocation à la commission d’un crime ou d’un délit ; il relève de l’expression artistique protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Un texte qui constituerait, en revanche, une apologie de crimes contre l’humanité, une incitation directe à la haine raciale ou la diffusion d’images pédopornographiques basculerait dans le champ des infractions visées par la LCEN, et déclencherait l’obligation de retrait sur signalement.

C. La présomption d’innocence et son articulation avec la liberté d’expression

L’article 9-1 du Code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé la définition de l’atteinte dans les termes suivants : « L’atteinte à la présomption d’innocence est réalisée chaque fois qu’avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable de faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie » (Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/614097b1d245a2493f7f264e). La règle protège la personne mise en cause, non la victime ni le public. Elle s’applique à toute publication présentant l’intéressé comme coupable, qu’elle émane d’un journaliste, d’un éditeur, d’une plateforme ou d’un tiers signalant.

La Cour de cassation a posé le principe de la mise en balance entre cette protection et la liberté d’expression dans un arrêt remarqué du 6 janvier 2021. La première chambre civile a jugé : « Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d’une demande de suspension de la diffusion d’une œuvre audiovisuelle, quelle qu’en soit la modalité, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur la culpabilité, de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, de sa contribution à un débat d’intérêt général, de l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée » (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc5cec1bd6c2384f58cd08).

L’enseignement est important pour le sujet qui nous occupe. Une demande de suspension de la diffusion d’une œuvre artistique n’est jamais accordée automatiquement. Elle suppose la démonstration concrète que la diffusion porte atteinte à la présomption d’innocence ou à un autre droit, que cette atteinte n’est pas justifiée par la contribution de l’œuvre à un débat d’intérêt général, et que la mesure demandée est proportionnée. Une chanson, par sa nature même, contribue rarement à présenter publiquement son auteur comme coupable d’un fait précis non encore jugé.

II. Le retrait à la demande : qui peut l’obtenir, sur quel fondement et avec quelles limites

A. Le mécanisme du notice and action de l’article 16 du DSA

Le règlement (UE) 2022/2065, applicable depuis le 17 février 2024, instaure un mécanisme général de signalement et d’action obligatoire pour les plateformes en ligne. L’article 16 du DSA contraint YouTube à mettre à disposition de toute personne un dispositif de notification permettant de signaler des contenus illicites. La plateforme doit traiter le signalement dans un délai raisonnable, motiver sa décision, et informer le signalant comme l’auteur du contenu de la mesure prise. La notion de contenu illicite est définie à l’article 3, paragraphe h, du règlement comme « toute information qui, en elle-même ou par sa relation à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, contrevient au droit de l’Union ou au droit d’un État membre conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit ».

Pour que le mécanisme aboutisse au retrait, le contenu signalé doit donc lui-même être illicite. Le statut pénal de l’auteur de l’œuvre, ses mises en accusation à l’étranger, ses condamnations futures éventuelles, ne suffisent pas. Seul un fondement de droit français ou européen démontrant le caractère illicite du contenu lui-même, ou un jugement ordonnant son retrait, peut activer l’obligation de retrait pour l’hébergeur.

B. Le référé pour trouble manifestement illicite de l’article 835 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le texte ouvre une voie procédurale rapide, indispensable pour les contentieux numériques où le maintien en ligne d’un contenu génère, heure après heure, un dommage croissant.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt récent, le rôle du juge dans le contentieux du retrait sur les plateformes. La première chambre civile a jugé, au visa de l’article 6 I, 7 et 8 de la LCEN : « Si les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut leur prescrire toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-22.386, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/67c00a5c1125355ef3efdbab).

L’arrêt précise, dans un cas de propos diffamatoires, que le juge ne peut rejeter une demande de retrait et de blocage sans rechercher si elle n’était pas justifiée par les condamnations pour diffamation publique déjà prononcées contre l’auteur pour des propos identiques. La transposition au cas d’une chanson est limitée. Une chanson n’est pas, par hypothèse, un contenu déjà jugé illicite. Si l’autorité judiciaire française devait, à l’issue d’une procédure, ordonner le retrait d’un contenu spécifique en raison de son caractère illicite, le maintien sur la plateforme deviendrait, en revanche, susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835.

La première chambre civile a reconfirmé sa ligne dans un arrêt du 7 janvier 2026, qui prolonge la jurisprudence sur la responsabilité accélérée de la plateforme face à la persistance de contenus identiques déjà jugés illicites (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-17.983, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e106875782d5f060d1613).

C. Le déréférencement et le droit à l’oubli

Une voie distincte du retrait existe : le déréférencement. Il consiste à demander aux moteurs de recherche, principalement Google, de supprimer les résultats faisant apparaître le nom d’une personne en lien avec des publications portant atteinte à sa vie privée ou à sa réputation. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 27 novembre 2019, le régime du déréférencement appliqué aux données pénales : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt » (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cbeb012b49a0aa0421).

Le déréférencement n’efface pas le contenu. Il rend simplement plus difficile son accès via une recherche par nom propre. La famille d’une victime d’un crime étranger pourrait, au stade actuel de la procédure américaine, solliciter le déréférencement de pages diffusant des images de leur enfant ou des informations couvertes par le respect dû à la vie privée. Une telle action contre la chanson elle-même hébergée sur YouTube serait toutefois étrangère au régime du déréférencement, qui vise les liens et non les contenus.

III. La démonétisation : une question de droit privé contractuel, pas de droit public

A. Les conditions générales d’utilisation et la creator responsibility policy de YouTube

La démonétisation, c’est-à-dire le retrait de la possibilité pour une chaîne d’afficher des publicités et de percevoir des revenus, relève d’une logique entièrement différente du retrait. Elle ne dépend ni du DSA, ni de la LCEN, ni du Code pénal français. Elle dépend exclusivement des conditions générales d’utilisation de la plateforme et, plus spécifiquement, de la politique dite de la creator responsibility, qui permet à YouTube de suspendre la monétisation lorsqu’un créateur fait l’objet d’allégations crédibles sur des comportements graves susceptibles de nuire à la communauté ou à l’image de la plateforme.

Le mécanisme est contractuel. YouTube, en sa qualité de plateforme privée, dispose d’une marge d’appréciation importante dans la mise en œuvre de cette politique. Aucun texte législatif français ou européen n’oblige la plateforme à démonétiser un créateur mis en cause pénalement, tant que la décision de la plateforme respecte ses propres engagements contractuels et les principes du DSA en matière de transparence et de motivation. À l’inverse, rien n’interdit à la plateforme de procéder à une démonétisation, dès lors qu’elle motive sa décision et offre au créateur un mécanisme de contestation conforme à l’article 17 du DSA.

B. La distinction entre droit dur et soft law privée des plateformes

Cette distinction structure l’ensemble du contentieux numérique contemporain. Le droit dur, issu de la loi française et du droit de l’Union, encadre les obligations de retrait, de signalement et de coopération avec les autorités. La soft law privée des plateformes, exprimée dans leurs CGU, encadre les sanctions internes : démonétisation, suspension, restriction d’audience, démarquage des contenus comme inadaptés à un public mineur. Les deux logiques se chevauchent mais ne se confondent pas. Une chanson licite au regard du droit dur peut, en théorie, être démonétisée au titre de la soft law privée. Inversement, une chanson illicite au regard du droit dur ne sera pas seulement démonétisée mais devra être retirée.

Pour la victime ou ses ayants droit qui souhaitent obtenir la démonétisation d’un contenu en France, l’action passera par la mise en œuvre du dispositif de signalement YouTube fondé sur les CGU, étayée d’éléments crédibles sur la procédure pénale en cours et l’atteinte à la dignité humaine. Une action contentieuse devant le juge français visant à imposer à YouTube de démonétiser, en l’absence de fondement légal direct, se heurterait au principe de neutralité de l’hébergeur et à la liberté contractuelle de la plateforme.

C. L’absence de devoir actif de démonétisation à la charge de l’hébergeur

L’article 14 de la directive 2000/31/CE, devenu l’article 6, I, 2, de la LCEN, exonère l’hébergeur de toute responsabilité tant qu’il n’a pas connaissance effective du caractère illicite des contenus stockés ou tant qu’il n’a pas, dès le moment où il en a eu connaissance, agi promptement pour retirer ces contenus ou rendre leur accès impossible. Le DSA reprend ce principe à l’article 6 du règlement.

Le régime ne crée aucune obligation positive de démonétisation. Il crée une obligation de retrait des contenus manifestement illicites après notification. La démonétisation, qui n’est pas une mesure de retrait mais une mesure économique, n’entre pas dans le périmètre de cette obligation. Le législateur français n’a, à ce jour, pas créé d’obligation de démonétisation à la charge des plateformes pour les contenus dont l’auteur est mis en accusation. Une telle obligation aurait du reste à être conciliée avec les principes constitutionnels de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et de la présomption d’innocence.

IV. Les voies de recours pour la famille d’une victime mineure en droit français

A. La constitution de partie civile et l’action en référé

La famille d’une victime mineure dispose, en droit français, d’une palette de leviers procéduraux. Elle peut, dès l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, déposer plainte avec constitution de partie civile, ce qui ouvre l’accès au dossier et permet de solliciter des actes d’instruction. Si elle estime que la diffusion de certains contenus porte atteinte à sa vie privée, à sa dignité, à la mémoire de la victime ou à des droits voisins (utilisation de l’image de la victime sans consentement), elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile pour solliciter le retrait des contenus litigieux et l’allocation d’une provision.

L’action en référé est strictement subordonnée à la démonstration d’un trouble manifestement illicite. Elle ne peut servir à obtenir, par anticipation, le retrait d’œuvres qui ne sont pas elles-mêmes illicites au regard du droit positif. Elle peut, en revanche, servir à obtenir le retrait d’images de la victime, de captations diffusées sans autorisation, de vidéos faisant l’apologie ou la banalisation des faits reprochés à l’auteur présumé, ou encore de contenus présentant la victime comme consentante à des actes qui, par sa minorité, ne pouvaient l’être.

B. Les fondements alternatifs : vie privée, droit à l’image, respect dû aux morts

Plusieurs fondements complémentaires peuvent être mobilisés. L’article 9 du Code civil protège la vie privée, et la jurisprudence en a tiré la protection du droit à l’image. La Cour de cassation a rappelé l’exigence d’une mise en balance des intérêts en présence dans un arrêt du 11 juillet 2018 : « Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression revêtent une même valeur normative ; il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-22.381, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896542d4057b0589353c).

L’article 16-1-1 du Code civil pose, par ailleurs, le principe selon lequel « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le texte ouvre, pour les ayants droit, un fondement civil pour faire cesser tout traitement de la dépouille ou de la mémoire de la victime contraire à la dignité, y compris dans la sphère numérique.

C. La mise en balance jurisprudentielle et les chances de succès

La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2021 précité, a tracé les contours d’une mise en balance que toute juridiction française doit conduire avant d’ordonner la suspension d’une œuvre. La cour d’appel ayant rejeté la demande de suspension d’un film inspiré d’une affaire criminelle en cours avait été approuvée d’avoir « procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l’impact d’un film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l’intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu’il ne soit jugé ». La solution se transpose à toute œuvre, qu’il s’agisse d’un film, d’un livre ou d’une chanson.

Pour qu’une chanson soit retirée, il faudrait démontrer que sa diffusion, dans son contexte, présente l’auteur comme nécessairement coupable de faits faisant l’objet de poursuites, ou qu’elle utilise sans droit l’image, le nom ou la mémoire d’une victime. Le constat objectif est que les chansons de l’artiste mis en cause aux États-Unis, telles qu’elles sont diffusées sur les plateformes de streaming, ne procèdent pas, par elles-mêmes, à une telle présentation. Leur maintien en ligne s’analyse comme une expression artistique protégée, au sens de la jurisprudence européenne et nationale, jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive vienne, le cas échéant, modifier l’équilibre.

V. Recommandations pratiques pour les justiciables et les professionnels

Pour la famille d’une victime mineure dont l’image, le nom ou la mémoire seraient utilisés sur les plateformes, la première recommandation consiste à recenser, par tous moyens probatoires, les contenus litigieux : captures d’écran horodatées, constats par commissaire de justice, identification des comptes diffuseurs, mesure de l’audience. Cette base probatoire conditionne l’efficacité de toute action ultérieure. La deuxième recommandation est de mobiliser, en parallèle, le mécanisme de signalement DSA auprès de la plateforme et le levier judiciaire. Le mécanisme de signalement est rapide et gratuit ; le levier judiciaire est plus lent mais offre une force exécutoire que la plateforme ne peut éluder.

Pour la personne mise en cause qui estimerait sa présomption d’innocence atteinte par une publication présentant les faits comme acquis avant tout jugement, la voie est l’action sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil, exercée selon la procédure du référé ou de la procédure accélérée au fond. La courte prescription de trois mois prévue par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 commande une réactivité immédiate. La construction du dossier suppose la démonstration que la publication présente l’intéressé non comme suspect mais comme nécessairement coupable, et l’établissement du dommage personnel résultant de cette atteinte. L’assistance d’un avocat ayant l’expérience du contentieux numérique et de la presse est, dans ces dossiers, déterminante.

Pour les professionnels du droit, l’enjeu est également pédagogique. Les justiciables croient, à tort, que la mise en accusation d’un artiste suffirait à imposer aux plateformes le retrait de son œuvre ou la suspension de ses revenus. Le droit français, dans sa cohérence libérale, ne consacre pas un tel automatisme. Il subordonne le retrait à l’illicéité du contenu, et la démonétisation à la liberté contractuelle de la plateforme. Le levier juridique réel est l’action ciblée sur les contenus eux-mêmes, et non sur la personne qui les a créés. Sur le volet patrimonial, distinct de la diffusion, la saisie pénale et la confiscation des droits incorporels offrent un dispositif spécifique que nous examinons dans notre article consacré à la saisie pénale des royalties d’un artiste condamné. Le cabinet accompagne par ailleurs régulièrement des familles et des personnes mises en cause dans ces contentieux croisés, en lien avec son expertise en droit pénal.

VI. Conclusion : un équilibre français qui protège l’œuvre tant que le contenu reste licite

L’affaire d4vd révèle, par la transposition au droit français, la cohérence du dispositif national autour de trois principes : la responsabilité limitée de l’hébergeur, la mise en balance entre liberté d’expression et présomption d’innocence, la liberté contractuelle de la plateforme dans la gestion économique de la monétisation. Ces principes protègent, dans l’attente d’une condamnation définitive, l’œuvre artistique elle-même. Ils n’interdisent pas l’action ciblée sur les contenus illicites au sens de la LCEN ou sur les atteintes documentées à la vie privée et à la dignité. Ils n’interdisent pas davantage l’action patrimoniale ultérieure, qu’il s’agisse de la confiscation des produits de l’infraction ou de la saisie pénale spéciale des droits incorporels.

La présomption d’innocence demeure, jusqu’à la décision définitive, le pivot du raisonnement. Elle commande la prudence des juridictions, la modération des plateformes, la rigueur des avocats. Elle n’empêche pas la victime ou ses ayants droit d’agir, mais elle borne le périmètre de leurs actions. Pour les justiciables français exposés à un contentieux comparable, qu’ils soient victimes, ayants droit ou personnes mises en cause, l’accompagnement par un avocat maîtrisant le contentieux numérique, le droit pénal et le droit de la vie privée est, à chaque étape, déterminant.

VII. Références

Textes :
– Code civil, article 9 (vie privée).
– Code civil, article 9-1 (présomption d’innocence).
– Code civil, article 16-1-1 (respect dû aux morts).
– Code de procédure civile, article 835 (référé pour trouble manifestement illicite).
– Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), article 6.
– Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA), articles 3, 6, 14, 16, 17, 22.
– Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 24, 24 bis, 65-1.
– Convention européenne des droits de l’homme, articles 6 § 2 (présomption d’innocence) et 10 (liberté d’expression).

Jurisprudences :
– Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493, publié au Bulletin : définition de l’atteinte à la présomption d’innocence — https://www.courdecassation.fr/decision/614097b1d245a2493f7f264e
– Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-22.381, publié au Bulletin : équilibre vie privée / liberté d’expression — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896542d4057b0589353c
– Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675, publié au Bulletin et au Rapport : déréférencement de données pénales — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cbeb012b49a0aa0421
– Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718, publié au Bulletin : mise en balance présomption d’innocence et liberté d’expression — https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc5cec1bd6c2384f58cd08
– Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-22.386, publié au Bulletin et au Rapport : pouvoir du juge de prescrire le retrait sur fondement LCEN — https://www.courdecassation.fr/decision/67c00a5c1125355ef3efdbab
– Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-17.983, publié au Bulletin : LCEN et persistance de contenus identiques — https://www.courdecassation.fr/decision/695e106875782d5f060d1613

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Le cabinet Kohen Avocats accompagne, à Paris et en Île-de-France, les justiciables exposés à un contentieux numérique croisant atteinte à la vie privée, présomption d’innocence, retrait et déréférencement de contenus, et défense pénale. Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures pour analyser votre situation et définir la stratégie la plus adaptée.

Téléphone : 06 89 11 34 45. Page contact : formulaire de prise de rendez-vous.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

了解 Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris 的更多信息

立即订阅以继续阅读并访问完整档案。

继续阅读