La Cour de justice, statuant en grande chambre le 6 octobre 2020, s’est prononcée sur le pourvoi d’une banque iranienne contre l’arrêt du Tribunal rejetant son recours en indemnité. La requérante avait vu son nom inscrit sur des listes de mesures restrictives, inscriptions annulées pour insuffisance de motivation. Elle demandait réparation des préjudices matériel et moral subis, mais le Tribunal avait décliné sa compétence pour les décisions PESC et rejeté le recours pour les règlements. La question de droit centrale portait sur la compétence du juge de l’Union pour connaître d’un recours en indemnité fondé sur des mesures restrictives PESC. La Cour a répondu par l’affirmative, tout en rejetant le pourvoi sur le fond.
I. L’extension de la compétence juridictionnelle en matière de PESC.
La Cour affirme sa compétence pour statuer sur les recours en indemnité visant des mesures restrictives prévues par des décisions PESC. Cette solution novatrice comble une lacune dans le système de protection juridictionnelle.
Le sens de la décision est de garantir une protection juridictionnelle effective. La Cour rappelle que “le principe de protection juridictionnelle effective des personnes ou entités visées par des mesures restrictives exige, afin que cette protection soit complète, que la Cour de justice de l’Union européenne puisse statuer sur un recours en indemnité” (point 43). La valeur de cet arrêt est fondamentale car il interprète restrictivement les exceptions à la compétence de la Cour, conformément à l’État de droit. La portée est considérable : tout préjudice résultant de mesures restrictives, qu’elles soient adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE ou de l’article 215 TFUE, peut désormais faire l’objet d’une demande indemnitaire devant le juge de l’Union.
II. Le rejet des moyens tirés de l’insuffisance de motivation pour engager la responsabilité.
La Cour confirme que la simple violation de l’obligation de motivation ne suffit pas à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Elle écarte ainsi l’ensemble des griefs de la requérante.
Le sens de cette position est de distinguer la formalité substantielle de motivation du bien-fondé de l’acte. La Cour rappelle que “l’insuffisance de motivation d’un acte instituant une mesure restrictive n’est pas, en tant que telle, de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union” (point 62). La valeur de ce constat réside dans la confirmation d’une jurisprudence constante, y compris pour les actes individuels comme les mesures restrictives. La portée pratique est importante : pour obtenir réparation, la partie lésée doit démontrer que le Conseil ne pouvait pas établir le bien-fondé de la mesure, et non seulement que sa motivation était insuffisante. La Cour précise que la responsabilité peut être engagée si “le Conseil ne fournit pas d’éléments de nature à établir le bien-fondé de ladite mesure” (point 65), mais cette condition n’était pas remplie en l’espèce.