Arrêt C-181/19 du 2020-10-06

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 6 octobre 2020 un arrêt préjudiciel relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants. Un ressortissant polonais, ayant travaillé en Allemagne puis perdu son emploi, s’est vu refuser des prestations de subsistance pour lui et ses deux filles scolarisées. La juridiction de renvoi allemande interrogeait la Cour sur la compatibilité de cette exclusion automatique avec le droit de l’Union. La question centrale était de savoir si le droit de séjour fondé sur l’article 10 du règlement 492/2011 ouvre droit aux avantages sociaux.

I. L’autonomie du droit de séjour et son incidence sur l’égalité de traitement

Le droit de séjour des enfants scolarisés et du parent qui en a la garde est autonome et ne dépend pas de la directive 2004/38. La Cour rappelle que l’article 10 du règlement 492/2011 confère un droit de séjour propre à l’enfant d’un travailleur migrant, même après la perte de cette qualité. Ce droit implique nécessairement un droit de séjour correspondant pour le parent assurant la garde effective de l’enfant. Ce droit de séjour autonome doit être appliqué de manière indépendante par rapport aux conditions de la directive 2004/38.

Le travailleur devenu chômeur peut se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 492/2011. La Cour juge que les prestations de subsistance constituent un avantage social au sens de cette disposition. Le fait que le travailleur soit économiquement inactif ne le prive pas du bénéfice de l’égalité de traitement, dès lors qu’il a préalablement accédé au marché du travail. Ce droit à l’égalité de traitement est conservé après la perte de la qualité de travailleur, pour garantir l’effet utile du droit à l’éducation des enfants.

L’exclusion automatique des prestations constitue une différence de traitement prohibée. La Cour estime que refuser catégoriquement tout droit aux prestations de subsistance aux personnes bénéficiant d’un droit de séjour au titre de l’article 10 du règlement 492/2011 est contraire à l’article 7, paragraphe 2. Cette exclusion ne peut être justifiée par un abus de droit, aucun élément en ce sens n’étant établi dans le dossier. L’article 18 TFUE n’a pas vocation à s’appliquer de manière autonome en présence de cette règle spécifique.

II. L’inapplicabilité de la dérogation prévue par la directive 2004/38

La dérogation de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 ne s’applique pas aux droits issus du règlement 492/2011. La Cour rappelle que cette dérogation, qui permet de refuser des prestations d’assistance sociale, ne concerne que les séjours fondés sur la directive elle-même. Le droit de séjour autonome tiré de l’article 10 du règlement 492/2011 échappe à son champ d’application. Cette interprétation stricte est conforme à la finalité de la directive, qui ne peut remettre en cause l’autonomie de ce règlement.

La situation du travailleur migrant et de ses enfants scolarisés se distingue de celle des demandeurs d’emploi récents. Contrairement aux personnes qui viennent chercher un emploi ou qui séjournent moins de trois mois, le travailleur a déjà contribué au marché du travail de l’État d’accueil. L’objectif de ne pas créer une charge déraisonnable pour l’assistance sociale ne justifie donc pas l’exclusion. Le fait de cumuler un droit de séjour comme demandeur d’emploi ne saurait diminuer les droits plus étendus conférés par le règlement.

L’égalité de traitement s’impose également au titre du règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La Cour confirme que les prestations de subsistance sont des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Dès lors que les intéressés jouissent d’un droit de séjour légal et sont affiliés à un système de sécurité sociale, l’article 4 de ce règlement leur garantit l’égalité de traitement. L’exclusion automatique et catégorique prévue par la législation allemande est donc contraire à cette disposition.

En conclusion, la Cour dit pour droit que les articles 7, paragraphe 2, et 10 du règlement 492/2011 s’opposent à une réglementation nationale excluant automatiquement du droit aux prestations de subsistance un ressortissant d’un autre État membre et ses enfants scolarisés. Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38. De même, l’article 4 du règlement 883/2004 s’oppose à une telle exclusion automatique pour les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif.

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Hassan KOHEN
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