La Cour de justice de l’Union européenne, première chambre, a rendu le 2 juillet 2020 un arrêt préjudiciel sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA. Une société de gestion de fonds utilisait une plateforme informatique unique fournie par un tiers pour gérer à la fois des fonds communs de placement et d’autres fonds. L’administration fiscale refusait l’exonération partielle de TVA pour la partie des services affectée aux fonds communs de placement. La question portait sur le traitement fiscal d’une prestation unique à usage mixte. La Cour a jugé qu’une telle prestation unique ne relève pas de l’exonération prévue par cette disposition.
I. L’impossibilité d’une ventilation fiscale d’une prestation unique
La qualification de prestation unique interdit tout traitement fiscal différencié de ses éléments constitutifs. La Cour rappelle que “cette opération doit être soumise à un seul et même taux de TVA” (point 35). Une ventilation au prorata de l’utilisation pour les fonds communs de placement serait contraire à la fonctionnalité du système de la TVA. Cette solution s’impose car la décomposition artificielle d’une prestation unique est prohibée par la jurisprudence constante de la Cour. Le sens de cette règle est de préserver la cohérence du régime de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur de cet arrêt réside dans le refus d’étendre aux prestations uniques la solution retenue pour les groupements autonomes.
II. L’absence de spécificité de la prestation pour les fonds communs de placement
La prestation de services en cause ne peut être qualifiée d’opération exonérée car elle n’est pas spécifique à la gestion des fonds communs de placement. La Cour souligne que le service “peut être indifféremment utilisé pour la gestion de fonds communs de placement et pour celle d’autres fonds” (point 48). Cette absence de spécificité exclut que la prestation forme un ensemble distinct destiné à des fonctions essentielles de la gestion de ces fonds. Le sens de cette condition est de garantir une interprétation stricte des exonérations, conformément à la jurisprudence. La portée de cet arrêt est d’empêcher qu’une plateforme polyvalente bénéficie de l’exonération pour son usage partiel.