La Cour de justice de l’Union européenne, statuant en grande chambre le 6 octobre 2020, était saisie de deux renvois préjudiciels du juge luxembourgeois. Les litiges opposaient l’État luxembourgeois à des sociétés et à une personne physique au sujet d’injonctions de communication d’informations fiscales. Ces injonctions faisaient suite à des demandes d’échange d’informations de l’administration fiscale espagnole visant un contribuable résident espagnol. La question centrale portait sur le droit à un recours effectif contre ces décisions d’injonction pour les différentes catégories de personnes concernées. La Cour devait interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, lu avec ses articles 7, 8 et 52, paragraphe 1.
Le premier enjeu concernait le droit du détenteur d’informations destinataire de l’injonction. La Cour a jugé que l’absence de recours direct violait le contenu essentiel du droit à un recours effectif. Elle a affirmé que cette personne ne saurait être contrainte d’enfreindre l’injonction et de s’exposer à une sanction pour accéder au juge. La législation nationale excluant tout recours direct ne respecte donc pas l’article 47 de la Charte.
Le second enjeu portait sur le droit du contribuable visé par l’enquête sous-jacente. La Cour a estimé que ce contribuable, non destinataire de l’injonction, n’était soumis à aucune obligation ni sanction. Sa protection juridictionnelle est assurée par la possibilité de contester incidentment l’injonction lors d’un recours contre une décision de rectification ultérieure. Dès lors, l’exclusion d’un recours direct pour ce contribuable est conforme à l’article 47 de la Charte.
Le troisième enjeu concernait le droit des tierces personnes entretenant des relations avec le contribuable. La Cour a considéré que ces personnes, comme le contribuable, ne sont pas destinataires de l’injonction et ne risquent aucune sanction. Leur protection est assurée par la voie d’une action en responsabilité pour violation de leurs droits. Ainsi, l’absence de recours direct pour ces tierces personnes respecte également l’article 47 de la Charte.
Le dernier enjeu portait sur la portée du contrôle de la pertinence vraisemblable des informations demandées. La Cour a jugé que le critère est satisfait si la demande indique l’identité du contribuable, du détenteur et la période concernée. Des informations sur des contrats et paiements non précisément identifiés mais délimités par ces critères ne sont pas manifestement dépourvues de pertinence. La Cour valide ainsi une approche large du critère de pertinence vraisemblable en phase préliminaire d’enquête.
La portée de cet arrêt est majeure pour l’équilibre entre efficacité des échanges fiscaux et droits fondamentaux. Il consacre un droit au recours direct pour le détenteur d’informations, seul soumis à une obligation sous sanction. Il confirme en revanche que le contribuable et les tiers doivent attendre la phase contentieuse ultérieure pour contester l’injonction. La solution est proportionnée, protégeant le contenu essentiel du droit à un recours effectif sans paralyser la coopération administrative. Elle offre une grille d’analyse claire pour les législations nationales transposant la directive 2011/16. La valeur de l’arrêt réside dans cette distinction opérée entre les différentes catégories de justiciables concernés par une même mesure.