La Cour de justice de l’Union européenne, septième chambre, a rendu le 2 juillet 2020 un arrêt préjudiciel sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats. Un employé d’un promoteur immobilier avait réalisé des travaux de construction détruisant des terriers de grand hamster sans autorisation préalable. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la notion d’aires de repos et de sites de reproduction, ainsi que sur les critères de détérioration ou de destruction.
I. La protection des aires de repos abandonnées
La Cour considère que la notion d’aires de repos inclut les zones inoccupées lorsque l’espèce peut raisonnablement y revenir. L’interprétation littérale de l’article 12, paragraphe 1, sous d), ne fournit aucun élément utile pour définir cette notion.
Le contexte de la disposition révèle que la protection stricte vise à préserver des parties importantes de l’habitat. La Cour rappelle que “les actes visés à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats sont non pas seulement les actes intentionnels, mais également ceux qui ne le sont pas” (point 27).
L’objectif de la directive est d’assurer une protection stricte des espèces animales et de leur habitat. Il serait incompatible avec cet objectif de priver de protection les aires de repos inoccupées présentant une probabilité suffisamment élevée de retour.
La valeur de cette solution est d’étendre la protection aux zones temporairement inoccupées par l’espèce concernée. La portée de cet arrêt impose aux États membres de vérifier concrètement la probabilité de retour de l’espèce sur les aires abandonnées.
II. L’irrecevabilité des questions sur les sites de reproduction
La Cour déclare irrecevable la question relative à la notion de site de reproduction faute de pertinence pour le litige. La demande de décision préjudicielle ne contient aucune explication sur l’utilité de cette notion pour résoudre l’affaire au principal.
Les éléments du dossier établissent que seules des aires de repos ont été affectées par les mesures dommageables. La décision de renvoi ne permet pas d’apprécier si la qualification de site de reproduction aurait une incidence sur la solution du litige.
La Cour rappelle que l’interdiction de détérioration ou de destruction vise alternativement les sites de reproduction ou les aires de repos. Cette disposition n’établit aucune différence dans l’application de l’interdiction selon la partie de l’habitat naturel concerné.
La portée de cette irrecevabilité est de rappeler le contrôle strict de la pertinence des questions préjudicielles. Les questions sur les critères de détérioration et de destruction sont également jugées hypothétiques et sans objet.