La Cour de justice de l’Union européenne, dixième chambre, a rendu le 2 juillet 2020 un arrêt préjudiciel sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95. Un cabinet d’avocats titulaire d’une marque avait obtenu l’interdiction pour un concurrent d’utiliser un signe identique. Ce concurrent avait fait placer une annonce litigieuse sur un annuaire en ligne puis l’avait retirée. L’annonce avait été reprise sur d’autres sites Internet par leurs exploitants. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’imputabilité de cette reprise à l’annonceur initial au titre de l’usage de la marque.
I. L’absence d’usage par l’annonceur en cas de reprise autonome.
La Cour rappelle que l’usage d’un signe implique un comportement actif et une maîtrise de l’acte. Elle énonce que “ne sauraient en revanche, sous l’angle de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, être imputés à ladite personne des actes autonomes d’autres opérateurs économiques” (point 22). L’annonceur n’est pas l’auteur de l’usage lorsque des exploitants de sites Internet reprennent l’annonce de leur propre initiative et en leur propre nom. Le seul fait que la reprise procure un avantage économique à l’annonceur est insuffisant pour caractériser un usage de sa part.
II. La portée de la solution et l’identification de l’auteur de l’usage.
La solution de la Cour a une valeur de clarification sur la notion de maîtrise de l’acte d’usage. Elle impose à la juridiction nationale de vérifier l’existence d’une relation directe ou indirecte entre l’annonceur et les exploitants des sites de reprise. En l’absence de cette relation, le titulaire de la marque peut agir contre les exploitants des sites, car ceux-ci font alors un usage prohibé du signe. La Cour précise que le caractère initialement licite ou illicite de l’annonce est “dépourvu de pertinence” (point 30) pour déterminer qui est l’auteur de l’usage lors de la reprise.