Par un arrêt du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon annule un jugement du tribunal administratif de Lyon. Le litige oppose deux ressortissants nigérians, parents d’une enfant mineure, au préfet de la Loire. Les requérants contestaient des obligations de quitter le territoire français prises le 31 janvier 2024. La question centrale portait sur la légalité de ces mesures au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. La cour devait déterminer si l’autorité préfectorale avait méconnu ce droit en éloignant les parents sans attendre l’examen d’une demande d’asile pour l’enfant.
La méconnaissance du droit à la vie privée et familiale.
Le juge d’appel estime que la décision préfectorale a violé le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Il constate qu’une demande d’asile présentée au nom de l’enfant mineure du couple demeurait pendante devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait spécialement renvoyé l’examen de cette demande à l’OFPRA, en raison d’un risque allégué d’excision. La cour précise que rien ne permettait de remettre en cause le droit au maintien qui s’attachait à cette demande, même en la regardant comme un réexamen. En conséquence, l’éloignement des parents vers leur pays d’origine commun, sans tenir compte de ce risque pour l’enfant, a été jugé prématuré.
La portée de l’obligation de prendre en compte la situation de l’enfant.
Cet arrêt réaffirme l’importance de l’examen individuel de la situation des enfants mineurs dans le cadre des mesures d’éloignement. Le juge souligne que l’existence d’une procédure d’asile pendante pour l’enfant, invoquant un risque spécifique, impose à l’administration de surseoir à l’exécution de l’éloignement des parents. La solution retenue ne dépend pas de l’issue ultérieure de cette demande, qui a été rejetée après la mesure contestée. La cour sanctionne ainsi une décision prise prématurément, sans attendre l’examen des risques invoqués pour l’enfant. Cette position renforce la protection de l’unité familiale et l’effectivité du droit d’asile pour les mineurs, en imposant une prise en compte concrète et immédiate de leur intérêt supérieur.