La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 mars 2026, rejette la requête d’un ressortissant algérien contestant son éloignement. Le requérant, né en 1995, avait vu son recours rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 8 janvier 2025. Il contestait l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour de trois ans. La question centrale portait sur la légalité de ces mesures au regard des droits fondamentaux et des critères légaux.
Sur le contrôle de la motivation et de l’examen individuel. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en affirmant que “la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée” (point 2). Elle juge également que la situation du requérant a fait l’objet d’un examen particulier, sans erreur de droit.
Sur l’appréciation de la vie privée et familiale. La cour retient le comportement délictuel d’habitude du requérant, marqué par de très nombreuses condamnations pénales. Elle souligne que “ce comportement délictuel d’habitude, d’une gravité certaine, caractérise une menace pour l’ordre public” (point 4). En l’absence de preuve d’une relation familiale stable, elle écarte la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution a une valeur d’espèce, fondée sur la gravité des faits et l’absence d’insertion.
Sur le refus de délai de départ volontaire. La cour valide le recours aux présomptions légales de risque de fuite, sans erreur manifeste d’appréciation. Elle précise qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder un délai, confirmant ainsi la portée de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour. La cour juge la décision suffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10. Elle considère que la durée de trois ans n’est pas disproportionnée, eu égard à la menace pour l’ordre public et à l’absence de circonstances humanitaires. Cet arrêt illustre le large pouvoir d’appréciation de l’administration dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour.
La portée de cet arrêt est limitée à son contexte factuel, mais il confirme la rigueur des juges face aux étrangers présentant un lourd passé pénal. Il rappelle que la protection de la vie privée et familiale cède devant une menace grave et avérée pour l’ordre public.
Fondements juridiques
Article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.