La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 mars 2026, a confirmé l’annulation d’un refus de regroupement familial pour absence de consultation du maire. La requérante, ressortissante guinéenne, avait vu sa demande rejetée par le préfet en raison de ressources insuffisantes, sans que ce dernier ne sollicite l’avis du maire. Le tribunal administratif ayant annulé cette décision, le préfet a relevé appel.
I. La portée de l’obligation procédurale de consultation du maire
La cour rappelle que la vérification des conditions de logement et de ressources incombe au maire en vertu de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle juge que ce défaut de consultation constitue une irrégularité de nature à vicier la décision, car il prive l’intéressée d’une garantie. Le préfet ne peut se prévaloir d’une condition de ressources non remplie pour écarter cette obligation préalable.
II. L’influence déterminante du vice de procédure sur la légalité de la décision
La cour écarte l’argument du préfet selon lequel l’absence de saisine du maire serait sans conséquence. Elle estime que ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, car l’avis municipal aurait pu modifier l’appréciation des ressources. Ainsi, l’annulation est justifiée, et le préfet ne démontre pas que la décision aurait été identique en présence de l’avis.