La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 17 avril 2026, a rejeté la requête d’une contribuable contestant le refus de restitution d’une somme consignée. Cette affaire oppose une contribuable, qui avait fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière, à l’administration fiscale. La requérante soutenait que la créance fiscale était prescrite et demandait la restitution de 73 902,93 euros. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande par un jugement du 7 décembre 2023. La question de droit centrale portait sur l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de la même cour. La solution retenue est que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la prescription soit à nouveau invoquée.
I. L’opposabilité de l’autorité de la chose jugée à la demande de décharge
La cour rappelle que la demande de restitution doit s’analyser comme une demande de décharge de l’obligation de payer. Elle précise que le précédent arrêt du 25 octobre 2018 s’est prononcé sur la prescription de l’action en recouvrement.
La valeur de ce raisonnement est de qualifier la nature juridique de la demande pour lui appliquer le régime contentieux approprié. La portée est d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la prescription n’avait pas été tranchée.
II. L’étendue de l’autorité de la chose jugée aux motifs qui en sont le support nécessaire
La cour constate que, dans son précédent arrêt, elle a expressément écarté le moyen de prescription pour la somme en litige. Elle souligne que la mise en demeure du 20 novembre 2012, non contestée, valait premier acte de poursuite.
La valeur de ce point est d’appliquer la règle selon laquelle l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien indispensable. La portée est de rendre irrecevable toute nouvelle contestation de la prescription pour cette même créance.