La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 2 avril 2026 relatif à l’exécution d’une précédente décision. Un étranger centrafricain avait obtenu l’annulation d’un refus de séjour et une injonction de délivrance de titre.
Le préfet a délivré un titre de séjour mais le requérant a contesté l’orthographe de son nom. Il estimait que son identité était erronée sur le document administratif.
La question juridique portait sur l’étendue de l’obligation d’exécution d’un arrêt en cas d’erreur matérielle sur l’identité. La cour devait déterminer si une telle erreur constituait une inexécution de sa décision.
I. L’appréciation de l’exécution matérielle de l’injonction
La cour écarte le moyen tiré de l’erreur d’identité comme obstacle à l’exécution. Elle relève que “les autorités consulaires centrafricaines ont précisé, dans une attestation de concordance du 27 juillet 2022, que ce passeport comporte une erreur d’écriture”.
Cette analyse confère une valeur déterminante à l’attestation consulaire qui corrige l’erreur du passeport. Le sens de cette décision est d’établir que l’identité de l’intéressé est bien celle portée sur le titre.
La portée de ce raisonnement est de faire primer la rectification diplomatique sur l’erreur matérielle du document original. L’administration n’a donc pas méconnu son obligation en reprenant l’identité officielle.
II. Les conséquences procédurales de l’exécution constatée
La cour considère que “l’arrêt (…) doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté” malgré la contestation du requérant. Cette position affirme que l’exécution s’apprécie au regard de la réalité administrative.
Le sens de cette solution est de limiter le contentieux de l’exécution aux cas d’absence totale de délivrance. La cour rejette ainsi la demande d’astreinte présentée par l’intéressé.
La portée de cet arrêt est de rappeler que l’erreur sur le nom ne rend pas le titre inexistant. L’administration satisfait à son obligation dès lors qu’elle remet un document conforme à l’état civil officiel.