La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er avril 2026, a rejeté la requête d’un agent public contestant sa suspension pour refus de vaccination anti-Covid. L’agent, employé par un établissement public de santé mentale, avait été suspendu sans rémunération après le 15 septembre 2021. Il soutenait que cette décision était illégale pour divers motifs, notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’atteinte à ses droits fondamentaux. La question centrale portait sur la conformité de la suspension aux textes sanitaires et aux libertés individuelles. La cour a confirmé la légalité de la mesure et rejeté l’ensemble des moyens.
I. La régularité procédurale de la suspension pour défaut de vaccination.
La cour écarte d’abord les griefs relatifs à la compétence et à la motivation de la décision contestée. Elle juge que la délégation de signature accordée à la directrice des ressources humaines était valable, car elle portait sur tous les actes administratifs, sans être limitée par la date des textes fondant la mesure. La décision est également suffisamment motivée, car elle mentionne les textes applicables et le constat du non-respect de l’obligation vaccinale.
La cour valide ensuite le respect de l’obligation d’information préalable par l’employeur. Elle relève que l’agent a été reçu en entretien et informé des conséquences de son refus, ainsi que de la possibilité de poser des congés, conformément au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. “L’EPSM Lille-Métropole a satisfait à l’obligation d’information prévue au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021” (point 6). La procédure est donc régulière sur ce point.
Enfin, la cour qualifie la suspension comme une simple mesure de constat, et non comme une sanction. Elle précise que l’autorité administrative “se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité” (point 7). Cette mesure ne nécessitant pas de procédure contradictoire, le moyen tiré de l’absence de droits de la défense est écarté comme inopérant.
II. La proportionnalité de l’obligation vaccinale au regard des droits fondamentaux.
La cour examine la compatibilité de l’obligation vaccinale avec la convention d’Oviedo. Elle reconnaît que la vaccination obligatoire constitue une restriction au droit au consentement éclairé, mais admet cette restriction si elle est justifiée par la santé publique et proportionnée. Elle estime que le large consensus scientifique sur l’efficacité du vaccin et la rareté des effets indésirables graves justifient cette mesure. “Aucun des éléments qu’il apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique” (point 12).
La cour écarte également l’atteinte au droit au travail et à l’intégrité physique. Elle juge que l’obligation vaccinale poursuit un objectif de santé publique, à savoir protéger les patients et garantir le fonctionnement des services hospitaliers. La suspension, qui est une conséquence prévue par la loi, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ces droits. La décision de la cour se fonde sur une appréciation stricte des faits et du droit.
La portée de cet arrêt est de confirmer la légalité des mesures de suspension prises en application de la loi du 5 août 2021. Il marque une interprétation extensive de la notion de mesure de constat, excluant les garanties procédurales liées aux sanctions. Il valide également le contrôle de proportionnalité de l’obligation vaccinale, en s’appuyant sur l’état des connaissances scientifiques et les objectifs de santé publique.