La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er avril 2026, a partiellement réformé un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 13 juin 2024. Un patient, blessé à la main, avait été victime d’un retard de diagnostic fautif de la part d’un centre hospitalier. La question de droit portait sur le lien de causalité entre cette faute et les séquelles permanentes invoquées. La cour a retenu la responsabilité de l’établissement mais a limité l’indemnisation aux seuls préjudices temporaires.
La faute de diagnostic et l’existence d’une perte de chance sont clairement établies par les juges d’appel. L’arrêt relève que le centre hospitalier s’est borné à une suture simple sans explorer la plaie, ce qui a empêché le diagnostic d’une rupture partielle du tendon. La cour affirme ainsi que “le CH de Chauny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité” (point 3). La valeur de cette solution est de rappeler l’obligation de moyens renforcée des services d’urgence dans l’examen clinique d’une plaie traumatique. Sa portée est de sanctionner un défaut d’exploration systématique sur un trajet tendineux, même en l’absence de signe évident de rupture complète.
En revanche, la cour écarte le lien de causalité entre la faute et les séquelles permanentes de l’intéressé. Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour juger que “la prise en charge dont a bénéficié M. B… (…) aurait été identique si le diagnostic (…) avait, dès l’origine, été correctement posé” (point 4). Ce raisonnement conduit à dénier toute perte de chance sérieuse d’éviter le syndrome d’exclusion fonctionnelle. La valeur de ce point est de démontrer la rigueur probatoire exigée pour établir un lien de causalité direct. Sa portée est de rappeler que le juge ne saurait indemniser un préjudice permanent sans preuve d’une différence thérapeutique certaine.
La cour retient néanmoins l’existence de préjudices temporaires directement imputables au retard de prise en charge. Ces préjudices couvrent la période du 17 décembre 2019 au 27 janvier 2020, date de l’intervention adaptée. L’indemnisation allouée s’élève à 1 580 euros, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. La valeur de cette indemnisation est de réparer intégralement la gêne subie pendant la période fautive. Sa portée est de préciser que le retard de soins, même sans aggravation définitive, ouvre droit à réparation pour la période d’attente et de douleurs supplémentaires.